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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 11 juil. 2025, n° 25/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
du 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02444 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAOW
AFFAIRE : [O] [I] / S.A. CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Exp : Me Agnès SANRAME
DEMANDEUR
M. [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès SANRAME, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [J] [Y], munie d’un pouvoir
******
Nous Grégory SABOUREAU, Vice-Président délégué aux fonctions de juge de l’Exécution dans l’affaire n° RG 25/02444 opposant M. [O] [I] demeurant [Adresse 3] à [Localité 9], représentée par Me A. Sanrame demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, dont le siège est sis [Adresse 10] à [Localité 8]) et ayant élu domicile chez Me [X] [G], commissaire de justice à [Localité 9], pour les besoins de la procédure.
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;
En l’espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai. Il convient dés lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure de règlement.
Dés lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
FAISONS injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel:
M. [W] [P] inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Nîmes :
Téléphone : [XXXXXXXX02]Courrier électronique : [Courriel 6]
FIXONS comme suit la mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leur client (téléphone et adresse électronique) ;
PRECISONS que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence et qu’elle interviendra selon une date déterminée en commun avec le médiateur ;
Dans l’hypothèse d’un accord des parties au principe de la médiation :
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
• les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;
• le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixé à 1 000 euros sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre de l’association de médiateurs désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure ;
• cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
• la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour trois mois supplémentaires, sur demande du médiateur avec l’accord des parties ;
• au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Vendredi 26 septembre 2025 à 10h15 ;
Dans l’hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
DISONS que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation, ou à
défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le pôle médiation de la Cour d’Appel ou le greffe du Tribunal Judiciaire, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
Le greffier Le Vice-Président
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