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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
Minute n° :
Audience du : 10 octobre 2025
Requête n° : N° RG 24/02129 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTKQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Perrine CHAMPAVERT, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de monsieur [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [L] [W]
Assesseur collège salarié : [P] [Y]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [U]
[5]
Me Perrine CHAMPAVERT, vestiaire : 3506
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête en date du 28/06/2024, Monsieur [J] [U] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la [5] le 11/01/2024 qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité catégorie 2 mais lui a accordé la pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/02/2024.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/10/2025.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [J] [U] a comparu assisté de son conseil Me CHAMPAVERT.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, il soutient que le médecin conseil n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses pathologies dans la mesure où il s’est fondé sur le diagnostic initial d’une polychondrite chronique atrophiante, et non sur le diagnostic final d’un Magic syndrome, pathologie rare et évolutive.
Il ajoute être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, avec un traitement lourd (injections, TENS). Il présente également de fortes douleurs avec un retentissement fonctionnel important.
Sur le plan professionnel, il indique avoir exercé en tant que commercial depuis 2012 et avoir été licencié pour inaptitude le 24/06/2024. Il soutient être dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle et joint plusieurs certificats médicaux en ce sens. Il explique avoir une part minoritaire, sans activité, dans la société créée par son épouse (commerce tabac-presse).
Enfin, le requérant demande de condamner la [5] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] a comparu représentée par Monsieur [N] et indique s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil et à l’avis du médecin consultant, la discussion étant purement médicale. La caisse précise que l’assuré est placé sous le régime des travailleurs indépendants depuis le 12/09/2024.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [U] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [J] [U] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/01/2024, réceptionné le 22/01/2024, et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 28/08/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Professeur [S], médecin consultant, relève que Monsieur [J] [U] est atteint d’une polychondrite atrophiante. Il note un lourd traitement chronique avec à plusieurs reprises des intolérances, ainsi qu’une maladie de Behçet amenant au diagnostic de MAGIC syndrome.
Il est actuellement sous perfusions régulières avec hospitalisations de jour.
Parmi les symptômes invalidants, le médecin consultant retient essentiellement des douleurs très diffuses, une asthénie chronique, des symptômes oculaires, un amaigrissement.
Compte tenu de la gravité du tableau clinique, le médecin consultant conclut que la possibilité de tenir un emploi à temps partiel avec une pension première catégorie est illusoire. Il propose donc un passage en invalidité catégorie 2.
Il convient en effet de noter que le médecin conseil n’a pas tenu compte de l’ensemble des symptômes provoqués par la pathologie de [6] et s’est borné aux seules séquelles de la polychondrite chronique atrophiante.
Par conséquent le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité que présente l’assuré réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec impossibilité d’exercer une profession quelconque.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [J] [U] une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 01/02/2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [U] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [J] [U] ;
REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la [5] le 11/01/2024 et ACCORDE à Monsieur [J] [U] la pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 01/02/2024, sous réserve de l’ouverture de ses droits administratifs et réglementaires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la [5] à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 12 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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