Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 juin 2025, n° 24/05664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00528
N° RG 24/05664 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZF5
S.A. BANQUE CIC EST
C/
M. [R] [V] [B]
Mme [F] [Z] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [F] [Z] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [V] [B] et Madame [F] [Z] [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de contrat de crédit « PRET ETUDES PARCOURS » acceptée le 1er septembre 2021, la S.A BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [R] [V] [B] un prêt personnel d’un montant en principal de 38.000 euros, portant intérêt au taux débiteur fixe de 2,80 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 581,38 euros (hors assurance).
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2021, Madame [F] [Z] [J] s’est portée caution personnelle et solidaire de Monsieur [R] [V] [B], « dans la limite de la somme 45.600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 36 mois ».
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A BANQUE CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 19 décembre 2024, la S.A BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [R] [V] [B] ainsi que Madame [F] [Z] [J], caution personnelle et solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
31.528,57 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,8 % sur le capital compris dans cette somme, soit 29.603,05 euros à compter du 29 novembre 2024 ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
A cette audience, la S.A BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle indique que son action n’est pas forclose, et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat de prêt étudiant.
Bien que cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V] [B] (débiteur principal) n’est ni présent, ni représenté à l’audience ; avec production par le conseil de la demanderesse de la lettre en recommandée transmise avec accusé de réception au défendeur, revenue à l’expéditeur « pli avisé et non réclamé ».
Bien que citée par acte de commissaire de justice remis à tiers présent au domicile, à savoir sa fille, Madame [F] [Z] [J] (caution), n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’avril 2023.
L’action ayant été engagée les 13 et 19 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A BANQUE CIC EST est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que les échéances du prêt ont cessé d’être réglées, entraînant la transmission d’une mise en demeure par la S.A BANQUE CIC EST à Monsieur [R] [V] [B] (débiteur principal) ainsi qu’à Madame [F] [Z] [J] (caution), d’avoir à régler les échéances impayées sous huit jours par lettres recommandées en date du 14 septembre 2023.
L’absence de règlement des défendeurs dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A BANQUE CIC EST est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A BANQUE CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 1er septembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique deux documents mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée le 31 août et le 17 septembre 2021, pour la clé BDF 240492EBOUE, correspondant à l’emprunteur, né le 24/04/1992 à [Localité 6].
Néanmoins, si il précise « pour un crédit de type consommation », il n’est pas mentionné la référence du crédit pour lequel les consultations ont été faites, entraînant une absence de motif de la recherche.
De plus, s’il est indiqué « à laquelle il a été répondu le 31/08/2021 et le 17/09/2021 », le résultat de la recherche n’est pas mentionné.
Ces documents ne sont donc pas suffisant à établir la consultation du fichier requise par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
La créance de la S.A BANQUE CIC EST s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine (soit 38.000 euros);
— diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (9.307,86 euros) ;
— diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au 29 novembre 2024 (2.000 euros) ;
Soit un montant total restant dû de 26.692,14 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
En l’espèce, le contrat de prêt susvisé désigne Madame [F] [Z] [J], comme caution personnelle et solidaire en garantie du prêt et comporte les engagements express rédigés de la main de cette dernière.
Monsieur [R] [V] [B] et Madame [F] [Z] [J] (caution) seront donc solidairement condamnés à payer à la S.A BANQUE CIC EST la somme de 26.692,14 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par contre, il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Madame [F] [Z] [J] (caution) au regard de l’acte de cautionnement signé ne prévoyant pas les frais de procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort,
Déclare la S.A BANQUE CIC EST recevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [V] [B] (débiteur principal) et Madame [F] [Z] [J] (caution) ;
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A BANQUE CIC EST au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [V] [B] et Madame [F] [Z] [J] (caution) à payer à la S.A BANQUE CIC EST la somme de 26.692,14 euros pour solde du crédit précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [R] [V] [B] aux dépens ;
Déboute la S.A BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Travailleur ·
- Taxation
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Exception de procédure ·
- Fonds de commerce ·
- Juge
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Coûts ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Liberté ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Consentement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Courriel
- Consommation ·
- Épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Action ·
- Paiement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Lot ·
- Mandataire ·
- Honoraires ·
- Transaction ·
- Rémunération ·
- Mise en relation
- Consultant ·
- Médecin ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Décision implicite ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Capacité
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Certificat ·
- Jeune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Mise en demeure
- Fondation ·
- Bail ·
- Hôpitaux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.