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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/06273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06273 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/06273 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4Y
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Association ONLE – FAC HABITAT
prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 14 décembre 2022 à effet du 21 janvier 2023, l’association ONLE-FAC HABITAT a consenti à Madame [H] [T] la sous-location pour une durée de une année renouvelable par tacite reconduction, un logement sis Résidence [Adresse 6], appartement [Adresse 7] à [Localité 5], et moyennant un loyer 242.53 euros outre les sommes de 81.61 euros au titre de prestations et équipements spécifiques, de 78.29 euros au titre du forfait pour charges et de 10.00 euros au titre de l’internet. Un dépôt de garantie a été fixé à la somme de 242.53 euros.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l’association ONLE-FAC HABITAT a fait délivrer à Madame [H] [T] un commandement de payer la somme en principal de 1391.08 euros au titre de la dette locative, échéance d’octobre 2024 incluse, visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte délivré 14 avril 2025, l’association ONLE-FAC HABITAT a fait citer Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de constat de la résiliation du contrat de sous-location, d’expulsion de la locataire et condamnation au paiement de la dette locative et indemnités d’occupation.
A l’audience du 28 novembre 2025, l’association ONLE-FAC HABITAT, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater la résiliation du contrat de sous-location par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire qui y est inséré pour impayés de loyers,
— Ordonner l’expulsion de Madame [H] [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, à l’expiration du délai légal suivant signification du commandement de payer,
— Condamner Madame [H] [T] à lui payer la somme de 3283.75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées avec intérêts au taux légal sur la somme de 1391.08 euros à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire et pour le surplus à compter de la signification de l’acte introductif d’instance,
— Condamner Madame [H] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle un montant mensuel équivalent au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— Condamner Madame [H] [T] à lui payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [H] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
L’association ONLE-FAC HABITAT expose que le contrat de sous-location ne relève pas, selon les dispositions des articles L 442-8-1 et L 442-8-2 du code de la construction et de l’habitat, des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, à l’exception de celles prévues à l’article 40 I et II.
Elle soutient que Madame [H] [T] n’a pas régularisé la situation d’impayés locatifs dans le délai visé au commandement de payer si bien que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié.
Elle précise que Madame [H] [T] a quitté les lieux le 14 juillet 2025 pour résider au [Adresse 8] à [Localité 6] et que la dette locative a diminué.
Bien que citée par dépôt à l’étude, Madame [H] [T] ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
L’assignation a été notifiée le 15 avril 2025 à l’autorité Préfectorale, soit deux mois au moins avant la première date d’audience fixée au 28 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Il est également justifié de la dénonciation de la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent l’association ONLE-FAC HABITAT est recevable en ses demandes.
Sur la demande de résiliation du contrat de sous-location et la demande d’expulsion.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le juge apprécie si le comportement reproché est suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat.
En l’espèce en application des articles L 442-8-1 et L 441-8-2 du code de la construction et de l’ habitation, selon contrat signé le 14 décembre 2022 à effet du 21 janvier 2023, l’association ONLE-FAC HABITAT a consenti à Madame [H] [T] la sous-location pour une durée de une année renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 9] à [Localité 5], et moyennant un loyer 242.53 euros outre les sommes de 81.61 euros au titre de prestations et équipements spécifiques, de 78.29 euros au titre du forfait pour charges et de 10.00 euros au titre de l’internet. Un dépôt de garantie a été fixé à la somme de 242.53 euros.
Il ressort dudit contrat à la clause intitulée « clause résolutoire », " qu’il est expressément convenu qu’à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges et deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble à l’associations sans aucune formalité judiciaire. Un commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs ou (…) aura les mêmes effets passé le délai d’un mois ".
Il est produit le commandement de payer sous un délai de deux mois, la somme en principal de 1391.08 euros au titre de la dette locative, échéance d’octobre 2024 incluse, visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier sous un délai d’un mois d’une assurance contre les risques locatifs délivré le 15 novembre 2024 à Madame [H] [T].
Il ne ressort du décompte du 10 avril 2025 que la dette locative ait été réglée dans le délai visé au commandement de payer visant la clause résolutoire ni qu’il ait été justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois également imparti audit commandement.
Par conséquent il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 15 décembre 2024 à minuit et par voie de conséquence la résiliation du contrat de sous-location à cette même date.
La demande d’expulsion de Madame [H] [T] est devenue sans objet compte tenu de son départ des lieux au 15 juillet 2025 selon état des lieux de sortie réalisé le même jour.
Sur la demande en paiement.
En application des articles 1728 2° du code civil, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges.
En l’espèce l’Association ONLE-FAC HABITAT produit un décompte actualisé de la dette locative au 14 juillet 2025 qui sera retenu en ce qui concerne la dette locative, qui suite à des versements d’un montant de 4568.77 euros et des règlements au titre des allocations personnalisées au logement 3001.00 euros a été soldée, après imputation du dépôt de garantie d’un montant de 242.53 euros.
Par contre la somme de 786.12 euros figurant au compte au titre de réparations locatives suite au départ le 14 juillet 2025 de Madame [H] [T] du logement donné en sous-location ne sera pas retenue, dans la mesure où il n’est pas justifié de sa communication au défendeur conformément aux dispositions de l’article 132 du code de procédure civile.
Par conséquent l’Association ONLE-FAC HABITAT sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande d’indemnité d’occupation.
L’ indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de la résiliation du contrat de sous-location, Madame [H] [T] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 15 décembre 2024 à minuit et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, soit le 14 juillet 2025 et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été du en l’absence de résiliation du contrat de sous-location pour cette période.
L’association ONLE FAC HABITAT sera par contre déboutée de sa demande de condamnation au paiement de ladite indemnité dans la mesure où la dette locative a été soldée.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association ONLE-FAC HABITAT l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par l’Association ONLE-FAC HABITAT à l’encontre de Madame [H] [T];
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location du logement sis [Adresse 9] à [Localité 5] au 15 décembre 2024 à minuit;
DIT sans objet la demande d’expulsion compte tenu du départ de Madame [H] [T] du logement donné en sous-location au 14 juillet 2025 ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [T] à compter du 15 décembre 2024 à minuit, date de la résilaition du contrat de sous-location jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, soit le 14 juillet 2025, au montant du loyer et des charges qui auraient été du en l’absence de résiliation du contrat de sous-location pour cette période ;
CONSTATE que la dette locative a été soldée à l’exception des frais de réparations locatives dont la demande, non contradictoire, n’est pas recevable;
DEBOUTE l’Association ONLE-FAC HABITAT de sa demande en paiement au titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation;
CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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