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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 6 mai 2025, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 01 07 2025 à Me VAISSIERE Me CAPDEFOSSSE,……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01 07 2025 à
Monsieur [L] ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02044 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X5D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOMAGIP, domiciliée : chez SARL SOMAGIM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [S] [J]
née le 04 Juin 1979 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant
XPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 25 juin 2015, Mme [O] [F] épouse [P], représentée par la société marseillaise de gestion immobilière (Somagim), a donné à bail à Mme [S] [J] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], dans le sixième [Localité 6] pour un loyer de 550 euros et une provision sur charges de 50 euros.
M. [N] [L] s’est porté caution de Mme [S] [J] selon acte sous seing privé du 25 juin 2015.
Selon ordonnance rendue le 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a notamment :
— retenu une contestation sérieuse pour les demandes de Mme [S] [J] relatives à la condamnation de la bailleresse à effectuer des travaux
— condamné Mme [S] [J] à autoriser Mme [O] [F] épouse [P] à pénétrer dans l’immeuble pour l’exécution des travaux préconisés par le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 7] dans sa mise en demeure du 15 janvier 2020,
— condamné Mme [S] [J] à payer à la bailleresse la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA société marseillaise de gestion, d’investissement et de participation (Somagip) a acquis l’immeuble sis [Adresse 2] le 25 février 2021.
Selon ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Mme [S] [J]. Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 15 mai 2023.
Le 3 novembre 2023, la SA Somagip a fait signifier à Mme [S] [J] un commandement de payer la somme en principal de 1.853,35 euros visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à M. [N] [L] le 8 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la SA Somagip, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [S] [J] et M. [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— constat de la résiliation du bail, expulsion de Mme [S] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamnation solidaire de Mme [S] [J] et de M. [N] [L] au paiement de la somme de 1.978,35 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er février 2024, outre les échéances ultérieures impayés à la date du prononcé de la résiliation,
— condamnation solidaire de Mme [S] [J] et de M. [N] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation de 658,96 euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération des lieux,
— condamnation solidaire de Mme [S] [J] et de M. [N] [L] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation aux dépens en ce compris ceux du commandement de payer et le coût des dénonces à la Ccapex, à la Préfecture et à la caution.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 juillet 2024.
Elle a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle la SA Somagip et Mme [S] [J] étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement rendu le 4 mars 2025 aux fins de production par la SA Somagip du signalement de la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) ou à la Caisse d’allocations familiales (CAF).
A l’audience du 6 mai 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures en date du 3 décembre 2024.
Cité à étude, M. [N] [L] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 2, la SA Somagip sollicite, au visa des articles 7 a et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 2°, 1729 et 1240-1 du code civil :
— le constat de la résiliation du bail et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail,
— l’expulsion de Mme [S] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamnation solidaire de Mme [S] [J] et de M. [N] [L] au paiement de la somme de 1.919,27 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er décembre 2024
— la condamnation de Mme [S] [J] au paiement de la somme de 165 euros correspondant à l’intervention de la société hydro confort aux frais avancés du bailleur dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
— le débouté des demandes de Mme [S] [J],
— la condamnation solidaire de Mme [S] [J] et de M. [N] [L] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de Mme [S] [J] et de M. [N] [L] aux dépens en ce compris ceux du commandement de payer et le coût des dénonces à la Ccapex, à la Préfecture et à la caution.
Elle relève l’absence de suite données par Mme [S] [J] au rapport d’expertise judiciaire.
Sur l’exception de nullité du commandement de payer, elle se prévaut du décompte annexé, visant un arriéré locatif.
Sur la dette locative, elle soutient qu’elle peut intégrer au décompte une condamnation définitive.
Elle conteste l’indécence du logement, écartée par l’expertise judiciaire. Elle se prévaut de l’exécution de travaux d’amélioration, non préconisés par l’expert judiciaire. Elle avance que les désordres relevés par l’expert relèvent de l’entretien courant du logement.
Elle s’oppose à une nouvelle expertise judiciaire.
Conformément à ses conclusions en défense n° 2 et récapitulatives, Mme [S] [J], au visa des articles 6 et 24 la loi du 6 juillet 1989, des articles 1348 et 1719 du code civil, du décret n° 87-712 du 26 août 1987, demande :
— à titre principal, de déclarer nulle l’assignation en raison de la nullité faisant grief du commandement de payer,
— à titre subsidiaire, de débouter la SA Somagip de l’ensemble de ses demandes et de rejeter la demande relative à la facture de la société hydro confort d’un montant de 165 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, un délai de paiement de 36 mois,
— à titre reconventionnel, la condamnation de la SA Somagip à la réalisation des travaux visés par le rapport d’expertise judiciaire du 15 mai 2023 et que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
— en tout état de cause, le rejet des demandes formulées par la SA Somagip, sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait état de nombreux désordres signalés à la SA Somagip, persistants à ce jour. Elle se prévaut d’un procès-verbal d’infraction de non-décence établi par la Ville de [Localité 7] suite à deux visites des lieux les 25 juin et 25 août 2020. Elle indique que des réparations effectuées le 11 janvier 2021 par un artisan mandaté par la bailleresse sont insuffisante pour remédier aux désordres.
Sur la dette locative, elle la conteste et avance la suspension injustifiée du versement de l’aide au logement suite à un signalement erroné d’impayés locatifs à la Caisse d’allocations familiales.
Sur la nullité du commandement de payer, elle fait valoir l’absence de décompte annexé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 8 mars 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 8 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA Somagip justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 7 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’exception de nullité du commandement de payer
L’article 24 I 3° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le commandement de payer contient à peine de nullité le décompte de la dette.
En l’espèce, un décompte de la dette est annexé au commandement de payer délivré par la SA Somagip à Mme [S] [J] le 3 novembre 2023, s’agissant certes d’une page non numérotée, le commissaire de justice s’y référant toutefois en page une du commandement « agissant en vertu … et du décompte joint à cet acte ».
Sur le caractère erroné du décompte allégué en défense, il est sans incidence en ce que le décompte comporte une ventilation des loyers et des charges, le versement de l’aide au logement. Il met en mesure la locataire de vérifier le bien-fondé de la demande.
L’exception de nullité du commandement de payer sera par conséquent rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Lorsque la clause résolutoire n’a pas été invoquée de bonne foi par le bailleur, elle ne produit pas effet.
En l’espèce, le bail conclu le 25 juin 2015 contient une clause résolutoire (page 4 des conditions générales) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 novembre 2023, pour la somme en principal de 1.853,35 euros.
Le juge des contentieux de la protection retient dans sa décision du 17 novembre 2022 ordonnant une expertise une mise en demeure faite par un inspecteur de salubrité à la bailleresse aux fins de faire procéder à la réfection du mur dégradé de l’entrée, de permettre un bon fonctionnement du store de velux de la chambre, de rechercher les causes d’infiltrations au niveau du velux de la cuisine et d’y remédier. Cette mise en demeure n’est pas versée au débat. Mme [S] [J] produit en revanche un courrier en date du 22 septembre 2020 adressé par un inspecteur de salubrité indiquant l’absence de réalisation par la bailleresse des travaux préconisés constatée suite à la visite de contrôle effectuée le 25 août 2020.
L’expert judiciaire conclut dans son rapport du 15 mai 2023 à « de menus désordres… insuffisants pour induire un caractère de non décence ». Il ne retient aucun préjudice faute d’éléments et de constats significatifs. Il évalue le montant des travaux nécessaires à la somme de 790 euros.
Il en résulte l’absence de délivrance du commandement de payer afin d’éviter la réalisation de travaux de remise en état de l’appartement.
Il ressort du décompte arrêté au 2 décembre 2024 un solde débiteur de 1.532,46 euros au mois de décembre 2023.
Mme [S] [J] joint un décompte actualisé au 2 décembre 2024 comportant ses corrections. Elle adresse par ailleurs des attestations de la CAF et des relevés bancaires.
Le décompte produit par Mme [S] [J] indique un solde débiteur de 538,46 euros au 31 décembre 2023. Elle justifie d’un courrier adressé à la SA Somagip le 17 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, indiquant une erreur sur le montant des aides au logement versé au titre de la régularisation intervenue pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022, s’agissant d’une somme de 3.126 euros et non pas de 2.418,21 euros. Il ressort cependant du décompte des prestations adressé à Mme [S] [J] par la CAF des Bouches-du-Rhône le 25 novembre 2024 que le rappel d’un montant total de 3.126 euros intervenu au mois de janvier 2023 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022 donne lieu à une retenue de 707 euros, soit une somme effective de 2.418,21 euros.
Mme [S] [J] avance en revanche à juste titre dans son décompte le versement d’une aide au logement de 394 euros en avril 2023 en ce que le décompte de la CAF indique au titre du mois d’avril 2023 un rappel sur la période du 1er janvier au 31 mars 2023 de 1.182 euros, outre une aide au logement de 394 euros.
Au 31 décembre 2023, le montant des loyers et des charges impayés est donc de 1.138,46 euros (1.532,46 – 394).
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 16 décembre 2023.
Sur l’arriéré locatif et la demande de délais de paiement
Mme [S] [J] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
L’engagement de caution vise les loyers, les charges et les indemnités d’occupation, pour une durée indéterminée dans la limite d’un plafond d’un montant de 64.800 euros.
Il ressort du décompte arrêté au 2 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, un solde débiteur, après déduction des frais de procédure (600 euros) de 1.919,27 euros. Il convient par ailleurs de déduire le montant de l’aide au logement d’avril 2023 de 394 euros et celui de 1.266 euros au titre du dernier trimestre de l’année 2024 tel que cela ressort du décompte de la CAF (422 X3).
Mme [S] [J] justifie par ailleurs d’un virement d’un montant de 258,27 euros effectué le 6 décembre 2024.
L’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort des éléments du dossier que si Mme [S] [J] ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai légal, son compte des locataires au jour de décompte actualisé au 3 décembre 2024 produit en demande est nul.
Cette situation justifie d’octroyer d’office à la locataire des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 6 décembre 2024 en suspendant les effets de la clause résolutoire, de constater que la locataire ayant respecté les délais accordés, la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué.
Il s’ensuit que la SA Somagip sera déboutée de ses demandes en expulsion et en paiement à titre provisionnel de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Sur les travaux et la demande d’expertise
L’article 6 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Ces caractéristiques sont définies à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— il assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
(…) une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
(…) une cuisine ou un coins cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et en eau froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
(…) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
(…) Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont prise les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.
(…) Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
Il s’agit d’une obligation de résultat relevant d’un régime de responsabilité sans faute.
L’indemnisation d’un trouble de jouissance suppose une réclamation du preneur pendant l’occupation des lieux.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux ne cesse qu’en cas de force majeure.
L’article 1725 du code civil dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance (..).
L’article 146 alinéa du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un contrat de bail ayant pour objet un appartement de type 3 d’une superficie de 50 m2 situé dans un bâtiment en monopropriété se composant d’une cuisine, d’une salle à manger, de deux chambres, d’une salle de bains, d’une penderie et d’un W.C.
Le juge des contentieux de la protection retient notamment dans son ordonnance de référé du 17 novembre 2022 :
— la réalisation de travaux par la SA Somagip selon facture établie le 31 janvier 2021 s’agissant de la réparation des quatre joints d’un velux, la pose de nouveaux stores occultants, le remplacement de la plaque de cuisson et du chauffage de la salle de bains, la reprise du doublage d’un mur endommagé, la pose d’une serrure trois points à l’entrée,
— des désordres constatés par huissier de justice mandaté par Mme [S] [J] les 28 juillet et 14 décembre 2021, s’agissant notamment de traces anciennes d’eau sur le velux de la cuisine, une fermeture défectueuse des fenêtres du séjour.
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 15 mai 2023 indique les désordres suivants :
— l’absence d’étanchéité du pourtour de la porte d’entrée,
— l’absence de joint d’étanchéité des deux fenêtres du séjour donnant sur la courette, des deux fenêtres des dégagements des chambres, les fenêtre des chambres,
— des retombées au niveau du velux de la cuisine présentant d’importantes tâches et traces d’infiltrations, en l’absence de toute trace d’humidité,
— un état d’encrassement de la grille de ventilation des W.C.
L’expert constate l’absence d’infiltrations au niveau du velux de la cuisine à l’occasion de tests d’arrosage. Il estime que le logement « est parfaitement décent ». Cette estimation est erronée en ce que l’étanchéité des fenêtres relève des normes de décence.
Il ressort des factures FA2410-2355 et 24-09-144 établies les 27 septembre et 5 octobre 2024 produites par la SA Somagip et relatives à des travaux concernant le chauffage et la climatisation que les travaux préconisés par l’expert relatifs notamment aux poses de joints périphériques d’étanchéité, de la fourniture et au remplacement du robinet d’arrêt des W.C et au détalonnage des portes.
La pose d’un spot d’éclairage encastrable dans les W.C relève d’une réparation locative au sens du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives.
La SA Somagip sera par conséquent condamnée à effectuer les travaux suivants, préconisés par l’expert judiciaire, en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 :
— fourniture et pose d’un joint périphérique d’étanchéité sur le dormant de la porte d’entrée et d’une plinthe de porte en partie basse de celle-ci, reprise des parties de maçonnerie détériorées,
— fourniture et pose d’un joint périphérique d’étanchéité sur l’ensemble des six menuiseries donnant sur la courette,
— remplacement du robinet d’arrêt défectueux des W.C,
— détalonnage des portes intérieures.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice non contradictoire en date du 9 février 2024 n’apporte aucun élément nouveau.
Aucune déclaration de sinistre n’est versée au débat, ce point étant utilement pris en compte par l’expert judiciaire.
Si l’expert considère qu’en l’état des pièces fournies par Mme [S] [J], il n’est pas en mesure d’évaluer ses préjudices de jouissance et moral, un complément d’expertise n’est pour autant pas nécessaire. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant, les dépens seront partagés par moitié entre elles en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La somme de 165 euros correspondant à l’intervention de la société hydro confort aux frais avancés du bailleur dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire relève des dépens.
Les dépens seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, Mme [S] [J] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action en résiliation du bail ;
REJETONS l’exception de nullité du commandement de payer ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation en date du 25 juin 2015 liant les parties et portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], dans le sixième [Localité 6] au 16 décembre 2023 ;
ORDONNONS le sursis à l’exécution des poursuites ;
ACCORDONS à Mme [S] [J] un délai de paiement rétroactif pour s’acquitter du paiement des loyers et charges impayés, et ce, jusqu’au 6 décembre 2024 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
CONSTATONS que le délai accordé a été respecté ;
DISONS en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ;
CONSTATONS que la dette locative arrêtée au 6 décembre 2024 est soldée ;
DÉBOUTONS la SA Somagip de ses demandes en expulsion et en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS la SA Somagip à effectuer les travaux suivants :
— fourniture et pose d’un joint périphérique d’étanchéité sur le dormant de la porte d’entrée et d’une plinthe de porte en partie basse de celle-ci, reprise des parties de maçonnerie détériorées,
— fourniture et pose d’un joint périphérique d’étanchéité sur l’ensemble des six menuiseries donnant sur la courette,
— remplacement du robinet d’arrêt défectueux des W.C,
— détalonnage des portes intérieures ;
REJETONS la demande d’expertise ;
PARTAGEONS par moitié les dépens entre les parties ;
DISONS qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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