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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02797 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26E
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50Z
N° RG 24/02797 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26E
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[P] [C] [H] [O]
C/
[Z] [U]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Marine RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 27 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C] [H] [O]
né le 03 Octobre 1993 à MBACKE (SENEGAL)
de nationalité Française
11 allée Alexandra David Neel, appt B28
33700 MERIGNAC
représenté par Me Marine RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [U]
de nationalité Française
11 avenue de l’Entre-Deux mers
33370 FARGUES ST HILAIRE
défaillant
N° RG 24/02797 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26E
Le 23 mars 2023, Monsieur [P] [C] [H] [O] a acquis un véhicule Audi A3 Sportback au prix de 10.000 € auprès de Prestige Automobiles. Le paiement a été effectué par virement bancaire du compte de Monsieur [O] vers le compte bancaire de Madame [Z] [U].
Prestige Automobiles est le nom commercial sous lequel exerçait Monsieur [K] [V] en qualité d’entrepreneur individuel dans le domaine du commerces de voitures et de véhicules automobiles légers.
Monsieur [K] [V] a fermé son établissement le 31 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 03 août 2023, Monsieur [O], se prévalant d’un vice caché sur le véhicule de par une panne survenue relative au moteur qui était cassé, a mis en demeure Prestige Automobiles sur le fondement des dispositions de l’article 1644 du Code civil de lui restituer la somme de 10.000 € dans les plus brefs délais contre restitution du véhicule dans le cadre de l’annulation de la vente.
Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2023 distribué le 1er décembre 2023, Monsieur [O], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis Madame [U] en demeure de lui restituer la somme de 10.000 € sous quinze jours, faisant valoir que le versement de sommes au profit d’autres personnes que la société à laquelle le véhicule appartenait était indu, en vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.
Par acte en date du 15 mars 2024, Monsieur [O] a assigné Madame [U] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il demande au Tribunal de :
— condamner Madame [Z] [U] à lui restituer la somme de 10 000 euros indûment perçue,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du paiement du 23 mars 2023,
— condamner Madame [U] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
Monsieur [O] fonde sa demande au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil relatifs à la répétition de l’indu, faisant valoir avoir indûment versé la somme de 10.000 € à Madame [U], alors que celle-ci n’était pas créancière de la somme qu”il devait au titre de la vente. Il indique qu’il n’existait pas de cause au paiement effectué à Madame [U], de sorte qu’elle doit restituer ce qu’elle a perçu sans condition. Il souligne avoir été induit en erreur lors de l’acquisition du véhicule auprès de Monsieur [V], le conduisant à verser la somme de 10.000 € entre les mains de Madame [U]. Cette dernière n’étant pas propriétaire du véhicule, elle doit lui restituer la somme de 10.000 € outre intérêt au taux légal à compter du paiement.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025, la clôture des débats a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 27 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Suivant les dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il faut constater que le paiement intervenu, au bénéfice de Madame [U] ne peut être considéré comme indu.
En effet, il correspond au prix de vente du véhicule vendu à Monsieur [O] par Prestige Automobiles, c’est à dire par [K] [V]. En contrepartie, Monsieur [O] a acquis la propriété du véhicule, peu importe que le paiement ait été effectué sur un compte au nom d’une tierce personne, dès lors que Monsieur [V] a accepté ce paiement.
Si Monsieur [O] évoque un vice caché ou un dol affectant la vente, il n’a pour autant pas assigné Monsieur [V] en ce sens, et n’a pas sollicité l’annulation ou la résolution de la vente.
Dès lors, le paiement de cette seomme de 10.000 € trouve sa cause dans la vente de l’Audi A3, et ce même si Madame [U] n’était pas partie à la vente, dès lors que Monsieur [V] a considéré que le prix lui avait ainsi été versé.
Par suite, en l’absence d’indu, Monsieur [O] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de Madame [U].
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [O] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
il y a lieu de débouter Monsieur [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est par principe de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] [H] [O] de ses demandes formées à l’encontre de Madame [Z] [U] sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] [H] [O] aux entiers dépens,
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] [H] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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