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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00638 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [L] [S]
née le 01 Mai 2005 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 07 aout 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08 aout 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 2] le 07 aout 2025 ;
Vu la saisine en date du 12 Août 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 Août 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente, Madame [L] [S] , dûment avisée, assistée par Me Marc ROUX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [L] [S] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [F] en date du 07 aout 2025 faisant état de “ l’examen constate (réalisé en GAV après qu’elle ait présenté 1 état ..; a l’accueil et envers un policier. Entretien réalisé derrière la porte de cellule car la refuse. Agitée.. Désinhibition comportementale. Exubérante. aucun insight”. état nécessitant une prise en charge médicale;
Madame [L] [S] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] en date du 10 aout 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [V] [O] en date du 12 aout 2025, ce médecin indique : “ A ce jour, Madame [S] présente encore un état d’excitation psychomoteur franc bien que néanmoins en réduction. Il persiste un état d’excitation avec irritabilité, des propos qui restent encore accélérés, une instabilité émotionnelle franche. La conscience des troubles reste nulle, elle minimise les troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation. Elle n’a pas conscience du fait de décompenser un trouble thymique. Elle ne peut adhérer à des soins, la mesure de soins sous contrainte doit encore se poursuivre ce jour.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [L] [S] s’est exprimée et demande à retourner chez sa mère avec un suivi psychiatrique ambulatoire. Elle n’apprécie pas d’être seule dans sa chambre, sans distraction ni contact avec d’autres jeunes.
Le conseil de Madame [L] [S] soulève le fait que :
— l’arrété municipal vise un certificat médical du 7 juillet 2025 pour motiver une hospitalisation sous contrainte le 7 août 2025 ce qui crée une incertitude sur le fondement de la mesure.
— il existerait un manque d’impartialité dans les certificats médicaux versés aux débats puisque le même médecin a signé ceux du 8 et du 12 août 2025.
— elle n’aurait été avisée de ses droits que de façon lacunaire et le 11 août 2025.
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur les erreurs de date dans l’arrété municipal, s’il est exact que l’arrêté municipal mentionne à plusieurs reprises se fonder sur un certificat médical du dr [I] du 7 juillet 2025, il convient de rappeler que le certificat médical versé en procédure date bien du 7 août 2025, jour de l’hospitalisation et que l’erreur de plume dans l’arrêté municipal n’emporte pas son irrégularité en l’absence de grief démontré.
Sur la question de l’impartialité du médecin ayant rempli deux certificats médicaux, le code de la santé publique, dans ses articles L3211-2-2 , impose la présence de certificats médicaux à 24h et 72h. L’article L3213-6 n’impose que ces certificats soient rédigés par deux médecins distincts uniquement si le premier certificat a été rédigé par un psychiatre de l’établissement d’accueil ou sur la base du dossier médical sans examen de l’intéressé : tel n’ets pas le cas en l’espèce, la procédure n’est ainsi pas entachée d’irrégularité à ce que le même médecin ait rédigé les certificats de 24 h et 72h. En outre, le dossier comporte l’avis de deux autres psychiatres, celui ayant examiné la patiente en garde à vue et celui ayant rendu l’avis motivé. Aucune partialité ne peut ainsi être démontrée.
Sur la notification des droits, il résulte, par ailleurs, de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que le patient doit être informé :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions,
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En l’espèce, une notification de la décision initiale et des droits a eu lieu dès le 8 août 2025, la patiente n’ayant pu signer du fait de son état, attesté dans le certificat médical et par deux témoins. De même elle a été avisé dès le 11 août 2025 de la décision du même jour qu’elle a refusé de signer devant deux témoins.
Aucune irrégularité ne peut ainsi être relevée à ce titre.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 14 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [L] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Août 2025
Le Greffier
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