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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, surendettement rp, 2 déc. 2025, n° 25/04277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 6]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/04277 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNQH
N° minute : 25/00043
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
[11]
chacune des parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yves TEYSSIER
Greffier : Constance MACARIO-RAT
dans l’affaire entre :
ERILIA
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me DAN Philippe du barreau de Grasse
ET :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparant en personne
[15]
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Dr [Z] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 27 mars 2025, Monsieur [W] [J] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 avril 2025, la [14] a déclaré leur demande recevable et l’a orientée vers des mesures imposées.
Lors de sa séance du 12 août 2025 la [14] a préconisé une mesure de rééchelonnement de ses dettes selon un échéancier d’une durée maximum de 43 mois au taux légal maximum de 2,76 %.
Par courrier du 26 août 2025, la société [17] a contesté ces mesures imposées au motif que Monsieur [W] [J] ne règle que partiellement les loyers courants ce qui a pour effet d’augmenter sa dette.
La commission de surendettement a transmis, le 05 septembre 2025, le dossier au juge de [Localité 18], saisi dès lors de cette contestation.
Monsieur [W] [J] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge d’instance doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
À l’audience du 04 novembre 2025, à laquelle l’affaire venait utilement, Monsieur [W] [J] est comparant. La société [17], demandeur au recours, est représentée.
Par lettre du 24 septembre 2025, reçue le 29 septembre 2025, la société [19] confirme le montant de sa créance et ne fait valoir aucune observation.
Par courriel du 29 septembre 2025, le Dr. [N] [D] expose qu’elle ne conteste pas le plan, qu’elle ne pourra être présente à l’audience. Elle ne fait valoir aucune autre observation.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
A l’audience, la société [17] reconnaît que les loyers courants sont payés partiellement et elle réactualise sa créance à la somme de 1.607,42 euros. Elle n’est pas opposée à un allongement des délais du plan afin que Monsieur [W] [J] puisse payer sans difficulté les loyers courants et apurer la dette locative.
Monsieur [W] [J] explique qu’au regard de ses facultés financières, et alors qu’il n’a jamais bénéficié d’une mesure de traitement de sa situation de surendettement, le plan proposé avec des échéances de plus de 290 euros est impossible à tenir, il ne conteste pas les créances mais souhaite un allongement des délais de remboursement afin qu’il soit en mesure d’honorer les échéances du plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [16]
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du même code. Il résulte de l’article R 733-6 que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Il résulte des pièces communiquées par la [14] que la société [17] a accusé réception de la notification des mesures imposées le 18 août 2025, qu’elle a formé un recours le 26 août 2025, par lettre recommandé avec accusé de réception envoyée le 27 août 2025 et reçue le 29 août 2025 à la commission de surendettement.
Le recours de la société [17] a été exercé dans le délai de 30 jours prévu aux dispositions de l’article R 733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer ayant été formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il sera déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux.
Selon l’article L 713-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge s’assure que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711- 1 dudit code.Sur la bonne foi :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que la bonne foi du demandeur à la procédure de surendettement est présumée. Les dispositions sur le surendettement relèvent de l’ordre public économique de protection sociale. En conséquence, la fin de non-recevoir résultant de l’absence de bonne foi ne peut être soulevée d’office par le juge. Il incombe au créancier d’apporter tous éléments de preuve lorsqu’il conteste la bonne foi du débiteur. Ce n’est donc pas au débiteur de faire la preuve de sa bonne foi mais à celui qui conteste la demande de le démontrer.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
C’est à la date à laquelle le juge statue au vu des éléments qui lui sont soumis qu’il examine si le débiteur a été ou non de bonne foi et non au jour où le débiteur saisit la commission. Dès lors, il ne suffit pas que le débiteur ait déclaré tous ses engagements, encore faut-il qu’il ait été de bonne foi, lorsque ses engagements ont été contractés auprès de ses créanciers.La mauvaise foi doit s’apprécier en tenant compte de la situation particulière de chaque débiteur.En l’espèce, aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi n’étant établi, la société [17] ne soulève pas la mauvaise foi de Monsieur [W] [S] convient de conclure que Monsieur [W] [J] est un débiteur de bonne foi;
Sur la situation de surendettement de Monsieur [W] [J] :
L’article L 771-1, deuxième alinéa, du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L 733- 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L731-2.Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.En application de l’article L733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Selon les déclarations et éléments produits, il apparaît que Monsieur [W] [J] est célibataire, qu’il est employé en CDI, qu’il est locataire de son logement.
A l’audience, il confirme que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1.550 euros. Il en justifie. Les charges mensuelles, non contestées et justifiées par Monsieur [W] [J], s’établissent à 1.375 euros.
En considérant que le montant de ses ressources mensuelles s’établit à 1.550 euros et que le montant de ses charges mensuelles s’élève à 1.375 euros, la capacité de remboursement de Monsieur [W] [J] s’élève à 175 euros.
Dès lors, Monsieur [W] [J] apparaît effectivement hors d’état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, et sa déclaration de surendettement doit être déclarée recevable. Monsieur [W] [J] déclare n’avoir aucun autre patrimoine immobilier.
Il justifie que le plan élaboré sur une période de 43 mois sera très difficile à respecter compte tenu de sa situation. Il souhaite un plan sur 84 mois afin d’être sûr de respecter les échéances fixées.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande et d’infirmer la décision de la [14] et de fixer un nouveau plan d’apurement des dettes sur une durée de 84 mois au taux d’intérêt légal en vigueur compte tenu de la situation économique des débiteurs et de l’importance de leur endettement, avec une mensualité de remboursement maximum de 151 euros.
Monsieur [W] [J] ne conteste pas le montant des créances déclarées et inscrites sur l’état détaillé des créances qui lui a été notifié le 12 juillet 2025. La société [17] souhaite voir fixer sa créance à la somme de 1.607,42 euros. Monsieur [W] [J] reconnaît devoir ce montant au titre des arriérés de loyers.
En conséquence, la créance de la société [17] sera fixée à la somme de 1.607,42 euros, les autres créances étant inchangées.
En conséquence :
La créance de la société [17], qui s’élève à 1.607,42 euros, sera remboursée en 80 mensualités de 20 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, la créance étant soldée par une 81e et dernière échéance de 7,42 euros.
La créance du Dr. [N] [D], qui s’élève à 2.400 euros, sera remboursée en 82 mensualités de 29 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, la créance étant soldée par une 83e et dernière échéance de 22 euros.
La créance de la société [15], qui s’élève à 7.714,68 euros, sera remboursée en 83 mensualités de 90 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, la créance étant soldée par une 84e et dernière échéance de 244,68 euros.
La créance de la société [15], qui s’élève à 1.005,90 euros, sera remboursée en 83 mensualités de 12 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, la créance étant soldée par une 84e et dernière échéance de 9,90 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,DECLARE recevable le recours de la société [17] contre les mesures imposées élaborées le 12 août 2025 par la [14] ;
Le DECLARE fondé ;
INFIRME la décision du 12 août 2025 de la [14] ;
FIXE le montant de la créance de la société la société [17] à la somme de 1.607,42 euros
DIT que les créances du Dr [N] [D] et de la société [15] sont inchangées ;
FIXE le plan de remboursement sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % l’an selon les modalités suivantes :
la créance de la société [17], qui s’élève à 1.607,42 euros, sera remboursée en 80 mensualités de 20 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, la créance étant soldée par une 81e et dernière échéance de 7,42 euros.
la créance du Dr. [N] [D], qui s’élève à 2.400 euros, sera remboursée en 82 mensualités de 29 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, la créance étant soldée par une 83e et dernière échéance de 22 euros.
la créance de la société [15], qui s’élève à 7.714,68 euros, sera remboursée en 83 mensualités de 90 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, la créance étant soldée par une 84e et dernière échéance de 244,68 euros.
la créance de la société [15], qui s’élève à 1.005,90 euros, sera remboursée en 83 mensualités de 12 euros chacune, la première intervenant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, la créance étant soldée par une 84e et dernière échéance de 9,90 euros.
DIT que les mesures imposées seront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée par le créancier au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 713-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures d’apurement ci-dessus décidées en application de l’article L 733-13 sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la [13] par lettre simple, au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les dépens à la charge Monsieur [W] [J] ;
Prononcé et jugé les jour, mois et an que ci-dessus mentionnés, par mise à disposition au greffe, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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