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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 24/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/01424 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWNS
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE O’BUBBLE TEA .RCS [Localité 7] N° B 901 816 835.
C/
S.C.I. DRM .RCS [Localité 7] N° 832 528 293.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE O’BUBBLE TEA .RCS [Localité 7] N° B 901 816 835.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Arnaud LEVY, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
S.C.I. DRM .RCS [Localité 7] N° 832 528 293.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 17 juin 2021, la S.C.I. DRM a donné à bail commercial de 9 ans, à la S.A.R.L. unipersonnelle O’BUBBLE TEA un local commercial situé sur la commune de [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 190 € provisions sur charges comprises.
Par courrier en date du 18 janvier 2024, la locataire a signalé une panne du rideau métallique, demandant au bailleur d’effectuer la réparation. Par courrier du 19 janvier 2024, celui-ci a répondu que cette panne relevait des réparations locatives.
La société METAL 2000 est intervenue, en date du 19 janvier puis du 29 janvier 2024 pour effectuer la réparation, suite à des devis acceptés d’un montant de 504 € TTC pour le premier relatif au déblocage et de 1 479,85 € TTC pour le second correspondant au remplacement du câble, de trois lames pleines interchangeables et différents réglages, vérifications et essais.
A la suite de la réponse du bailleur, la société O’BUBBLE TEA l’a mis en demeure d’assumer les dépenses de grosses réparations, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 28 mars 2024.
Saisi par la société le 30 avril 2024, le conciliateur de justice a rendu un constat de carence, le 27 août 2024.
C’est en l’état que la société O’BUBBLE TEA a assigné la S.C.I. DRM devant Tribunal judiciaire de NIMES en date du 13 septembre 2024, pour l’audience du 13 novembre 2024.
Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier puis à celle du 12 février 2025.
En demande, la société O’BUBBLE TEA, représentée, s’en réfère à ses conclusions :
Vu les articles 606 et 2274 du Code civil,
Condamner la S.C.I. DRM à payer à la société O’BUBBLE TEA la somme de 2 328,15 € majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2024 somme qui correspond au coût de réparation du rideau (1 983,85 €) et à son préjudice économique résultant de la fermeture du local commercial durant deux jours
(344,30 €).
Condamner la S.C.I. DRM à payer la somme de 1 200,00 € à la société O’BUBBLE TEA en application de l’article700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la S.C.I. DRM, représentée, demande au Tribunal de :
Vu les articles 605 et 606 du Code civil,
A titre principal :
JUGER que les réparations litigieuses sont des réparations locatives,
En conséquence,
DEBOUTER de toutes ses demandes la société O’BUBBLE TEA,
A titre subsidiaire : sur le préjudice :
LIMITER le préjudice lié à la réparation du rideau métallique à la somme de 504 € TTC,
REJETER la demande de la société O’BUBBLE TEA au titre de son préjudice économique,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société O’BUBBLE TEA à payer la somme de 1 500,00 € à la société O’BUBBLE TEA en application de l’article700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 606 du Code civil que “Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.“
En l’espèce, la société O’BUBBLE TEA justifie des sommes qui lui sont dues en produisant, notamment :
Les devis d’intervention et de réparation, L’attestation de fermeture du local commercial, Les attestations de l’expert-comptable de la société, Le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure, en date du 28 mars 2024,Le constat de carence du 27 août 2024, établi par le conciliateur de justice,Les factures des interventions réalisées par la société METAL 2000.
Pour sa part, la S.C.I. DRM ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’il s’agit de réparations purement locatives du fait du manque d’entretien du rideau métallique.
En conséquence, le volet roulant constituant la seule porte de fermeture du commerce et ainsi relevant du clos et au vu de l’assignation et des pièces produites, la S.C.I. DRM sera condamnée à payer, à la société O’BUBBLE TEA, la somme de 2 328,15 €, soit 1 983,85 €, coût de réparation du rideau et 344,30 €, préjudice économique résultant de la fermeture du local commercial durant deux jours.
La société O’BUBBLE TEA sera déboutée de sa demande relative au paiement des intérêts de droit à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2024
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, la S.C.I. DRM sera condamnée à payer la somme de 500,00 € à la société O’BUBBLE TEA.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, la S.C.I. DRM sera condamnée aux entiers dépens.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la S.C.I. DRM à payer à la société O’BUBBLE TEA la somme de 1 983,85 €, au titre des réparations,
CONDAMNE la S.C.I. DRM à payer à la société O’BUBBLE TEA la somme de 344,30 €, au titre de la perte d’exploitation,
CONDAMNE la S.C.I. DRM à payer la somme de 500 € à la S.A. BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société O’BUBBLE TEA du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la S.C.I. DRM aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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