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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
02 Avril 2026
N° RG 25/01359 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYVY
88E Demande en paiement de prestations
[V] [M]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame LACAILLE, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 02 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante ;
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [X], audiencier muni d’un pouvoir ;
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[V] [M] se voyait prescrire un arrêt de travail de prolongation pour les périodes du 23 avril au 29 avril 2025 puis du 29 avril 2025 au 07 mai 2025.
Par courrier daté du 14 mai 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise (ci-après désignée la Caisse ou la CPAM) l’avertissait que son avis d’arrêt de travail pour la période du 15 avril au 23 avril 2025 n’avait pas été envoyé dans le délai légal des 48 heures.
Par courriers en date des 20 et 21 mai 2025, la CPAM notifiait à [V] [M] l’absence d’indemnisation pour les périodes du 23 avril au 29 avril 2025 et du 29 avril 2025 au 07 mai 2025, les arrêts de travail leur étant parvenus postérieurement à ces période de repos.
[V] [M] saississait la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier daté du 21 mai 2025. La Commission de Recours Amiable accusait réception de ce recours par courrier du 06 juin 2025.
Suite à l’absence de réponse de la CRA, par requêtes en date du 27 septembre 2025, [V] [M] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de ces décisions.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 02 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[V] [M], comparante, reprenant oralement ses observations écrites, sollicite du Tribunal de:
— ordonner à la CPAM la prise en charge intégrale des arrêts de travail pour les périodes du 23 avril au 7 mai 2025,
— condamner la CPAM à rembourser les frais liés à la présente procédure (notamment envoi des courriers en RAR) s’élevant à 52,50 Euros,
— accorder une indemnisation pour le préjudice moral subi, à hauteur de 1000 Euros.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que tout assuré social en situation d’incapacité de travail justifiée par un arrêt de travail prescrit par un médecin avait le droit au versement des indemnités journalières, qu’elle avait bien envoyé dans les 48 heures les documents afférents à ses arrêts maladie et que son employeur les avait bien reçus, qu’elle ne comprenait pas pourquoi les services de la sécurité sociale les avaient reçus tardivement. Elle estimait ainsi qu’il ne s’agissait pas d’un envoi tardif mais d’une réception tardive. Elle relevait que la Caisse affirmait de façon péremptoire avoir reçu les documents après l’arrêt maladie mais n’avait nullement conservé l’enveloppe qui aurait pu faire foi quant à la date d’émission et de réception.
Enfin, elle estimait subir un préjudice moral dû à cette gestion défaillante par la CPAM de son dossier, cette faute ayant crée une détresse psychologique importante, aggravé par l’incertitude entourant ses droits.
2/ En défense :
La CPAM, dûment représentée, et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de l’ensemble des demandes sollicitées.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’elle avait envoyé à Madame [M] un courrier d’avertissement l’informant d’une sanction en cas de récidive d’envoi tardif de son arrêt de travail, qu’elle avait par la suite réceptionné les arrêts du 23 avril et 29 avril 2025 postérieurement à la période de repos et que Madame [M] avait envoyé les arrêts de travail en courrier simple et n’apportait pas la preuve de les avoir envoyé dans les temps réglementaires.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 02 avril 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il apparaît que [V] [M] a saisi le Tribunal en contestation de deux décisions de la CPAM en date des 20 et 21 mai 2025, que ces deux décisions contestées sont relatives à deux arrêts de travail consécutifs et qui n’ont pas été indemnisés pour le même motif: l’envoi tardif des arrêts de travail.
En conséquence, dans le souci d’une bonne admnistration de la justice, il y a lieu de joindre les deux dossiers afférents à cette même question, enregistrés sous les numéros RG 25/1359 et RG25/1361, sous un seul numéro RG 25/1359.
2/ Sur la demande en indemnisation de l’arrêt de travail pour la période du 6 juillet au 18 août 2024
Aux termes de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale, “en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.”
Selon l’article R.321-2 du même code, cet envoi doit avoir lieu “dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail”
Et aux termes de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, “la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible”
En l’espèce, le Tribunal relève que le courrier d’avertissement du 14 mai 2025 est daté postérieurement à la fin de la période de repos prescrite du troisième arrêt de travail, soit postérieurement au 07 mai 2025. Ainsi, et alors même que la date de réception de ce courrier n’est pas connue par le Tribunal, la CPAM ne peut considérer que [V] [M] avait été dûment avertie des sanctions encourues alors qu’elle a nécessairement reçu ce courrier postérieurement aux deux arrêts de travail litigieux.
Si la CPAM assure avoir reçu les arrêts de travail du 23 avril et du 29 avril postérieurement au 07 mai 2025, fin de la date de période prescrite, [V] [M] le dément formellement.
[V] [M] met en avant qu’elle a toujours régulièrement envoyé ses arrêts maladie dans les 48 heures réglementairement prescrits, qu’elle a toujours envoyé ces arrêts à son employeur et à la CPAM en même temps et qu’elle ne comprend pas les délais de traitement de la CPAM qu’on lui oppose.
A l’appui de ces dires, [V] [M] produit une attestation de son employeur dans lequel ce dernier atteste avoir reçu et enregistré le premier arrêt maladie de son employée le 23 avril 2025 et le second arrêt maladie le 30 avril 2025, attestant ainsi de l’envoi par sa salariée des arrêts maladie dans les temps prescrits.
Force également est de constater que la CPAM est discrétionnaire dans son affirmation de réception tardive. Alors que le cachet de la poste fait foi, elle ne démontre nullement à quelle date elle a reçu les arrêts maladie litigieux, alors même que des délais de traitement existant ne sont pas contestés.
La seule capture d’écran de leur logiciel interne mentionnant la “date de réception” ne peut être en tant que tel probatoire, dans la mesure où aucun tampon de réception ne figure sur l’arrêt maladie et qu’il n’y a pas de distingo apparent fait dans ce logiciel entre la date de réception et le délai de traitement.
Au vu de la date d’envoi de l’avertissement cité ci-dessus, pour un envoi supérieur aux 48heures et non en dehors de la période prescrite, il peut en être déduit que l’arrêt maladie courant du 15 au 23 avril 2025 a été réceptionné par la CPAM entre le 18 avril et 23 avril 2025 et a donc été traité par courrier du 12 mai 2025, soit plus de trois semaines après la réception de l’arrêt maladie, démontrant une réalité de durée de traitement au sein des services administratifs de la CPAM.
Or ces délais de traitement ne peuvent être imputables à l’assuré en arguant de la charge de la preuve d’envoi et en mettant l’assuré dans l’impossibilité de constituer en amant une preuve de l’envoi de son courrier.
Le Tribunal relève que l’assurée n’a jamais été avertie de la nécessité d’envoyer ses arrêts maladie par courrier avec accusé réception ou en lettre suivie, ou plus généralement de justifier de la date d’envoi de ses arrêts maladie, de surcroît prolongés et que jusqu’à présent, [V] [M] avait été indemnisée de ses arrêts maladie suite à un envoi par courrier simple créant ainsi un usage non contesté. Cet usage semble être remis en question par les délais de traitement administratif de la CPAM. Or seule la CPAM est dès lors en possession de l’enveloppe avec le cachet de la Poste permettant de démentir les dires de [V] [M].
De surcroît, la réalité de l’état pathologique de [V] [M] n’est pas remis en question, le Tribunal observant que les arrêts antérieurs et postérieurs ont bien été pris en charge.
Au vu de l’ensemble de ces pièces, il apparaît que [V] [M] a justifié de sa bonne foi et a démontré ainsi avoir fait preuve d’une attitude honnête et loyale dans le cadre de l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses obligations.
Il convient de rappeler que l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, qui permet notamment à la sécurité sociale, de prévenir et lutter contre les fraudes, n’a pas vocation à pénaliser l’assuré de bonne foi.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer les décisions de la CPAM du Val d’Oise en date des 20 et 21 mai 2025 et de dire que les indemnités journalières concernant [V] [M] pour la période du 23 avril au 07 mai 2025 sont dues.
3/ Sur la demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, un retard administratif de traitement de quelques semaines ne peut être considéré comme une faute de la part de la CPAM qui ne s’est pas engagée à exécuter les prestations dans des délais contraints.
En conséquence, il y a lieu de débouter [V] [M] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
4/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM succombant à l’instance, elle en supportera les dépens
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la CPAM succombant et étant condamnée aux dépens, il y a lieu de la condamner à verser à [V] [M] la somme de 52,50 Euros au titre de l’article 700 du code de procécure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, s’agissant de surcroît d’indemnités journalières, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 avril 2026,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/1359 et RG25/1361, sous un seul numéro RG 25/1359,
INFIRME les décisions de la CPAM du Val d’Oise en date des 20 mai 2025 et 21 mai 2025 et DIT que les indemnités journalières concernant [V] [M] pour la période du 23 avril 2025 au 07 mai 2025 sont dues,
DEBOUTE [V] [M] de sa demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle,
CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise à verser à [V] [M] la somme de 52,50 Euros au titre de l’article 700 du code de procécure civile
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Nathalie COURTEILLE
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