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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 23/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
19 Décembre 2025
N° RG 23/00068 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M3XR
Code NAC : 53B
[Y] [G]
C/
[F] [U]
[M] [E] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Octobre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 6] (VIET-NAM) demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandy CHIN-NIN, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Stéphanie MARINETTI avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [E] [P] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] a été engagé par la société CITY WAY TRANSPORT en qualité de chauffeur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2017.
Le gérant de la société CITY WAY TRANSPORT est monsieur [F] [U].
Monsieur [Y] [G] expose avoir consenti le 24 septembre 2019 à monsieur [F] [U], à titre personnel, un prêt d’un montant de 15.000 euros.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2022, le conseil de monsieur [Y] [G] a mis monsieur [F] [U] en demeure de verser sous huitaine à son client, en remboursement du prêt consenti, la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal pour un montant de 1.260 euros, soit la somme globale de 16.260 euros.
Par exploit introductif d’instance du 14 décembre 2022, monsieur [Y] [G] a fait assigner monsieur [F] [U] et madame [M] [P] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir le remboursement de son prêt et la réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, monsieur [Y] [G] demande au tribunal de :
— condamner solidairement monsieur [F] [U] et madame [M] [U], ou subsidiairement monsieur [U] à défaut de madame [U], à lui verser la somme de 15.000 euros en remboursement du prêt consenti le 24 septembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020,
— condamner solidairement monsieur [F] [U] et madame [M] [U], ou subsidiairement monsieur [U] à défaut de madame [U], à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement monsieur [F] [U] et madame [M] [U], ou subsidiairement monsieur [U] à défaut de madame [U], à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner solidairement monsieur [F] [U] et Madame [M] [U], ou subsidiairement monsieur [U] à défaut de madame [U], à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement monsieur [F] et madame [M] [U], ou subsidiairement monsieur [U] à défaut de madame [U], aux entiers dépens, et dire que Maître Sandy CHIN-NIN bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, madame [M] [U] demande au tribunal de :
— débouter monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— dire n’avoir lieu à solidarité pour le remboursement du prêt consenti par monsieur [G]
— condamner monsieur [G] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner monsieur [G] aux entiers dépens.
Assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 14 décembre 2022, monsieur [F] [U] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2025.
Par note en délibéré en date du 17 octobre 2025, le tribunal a invité les parties constituées à produire les actes de signification de leurs dernières conclusions au défendeur non constitué, avant le lundi 3 novembre 2025 ou, à défaut, à formuler leurs observations sur la recevabilité de leurs écritures avant le lundi 3 novembre 2025.
Par note en délibéré du 20 octobre 2025, le conseil du demandeur indique qu’il n’a pas fait procéder à la signification de ses conclusions au défendeur défaillant, faisant valoir que:
— les demandes formulées dans ses conclusions sont identiques à celles formulées dans l’assignation, tant dans leur principe que dans leur quantum;
— l’assignation a bien été signifiée à monsieur [U] et lui est incontestablement opposable;
— ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire qu’il sollicite une réouverture des débats, bien que cette démarche soit vaine et inutilement couteuse, monsieur [U] n’habitant plus à la dernière adresse connue.
Par note en délibéré du 30 octobre 2025, le conseil de madame [M] [P] épouse [U] indique que ses conclusions n’ont pas été signifiées à monsieur [F] [U], qui réside à l’Ile Maurice depuis son départ du domicile conjugal le 7 septembre 2022. Elle sollicite donc la réouverture des débats pour lui permettre de signifier ses conclusions et pièces à monsieur [F] [U].
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’invoquer sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit alors relater dans l’acte :
— les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire;
— les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Pour l’application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit vérifier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Les vérifications faites au domicile du destinataire de l’acte doivent être concrètes. La seule mention, dans l’acte de signification, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352).
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, les parties n’ont pas signifié leurs conclusions par voie de commissaire de justice au défendeur non constitué.
Si les demandes de monsieur [Y] [G] sont globalement similaires à celles formées dans le cadre de son assignation initiale, monsieur [F] [U] n’a en revanche pas eu connaissance des prétentions et moyens formés par madame [M] [U].
De surcroît, l’assignation initiale a été signifiée à monsieur [F] [U] le 14 décembre 2022 à l’adresse de l’ancien domicile conjugal selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile alors qu’il résulte des observations des parties que monsieur [F] [U] ne réside plus à cette adresse depuis le 7 septembre 2022 et qu’il s’est établi à Maurice.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 16 avril 2026, afin de permettre aux parties de faire signifier par voie de commissaire de justice leurs dernières conclusions et pièces à monsieur [F] [U], défendeur non constitué, à l’étranger (si son adresse à Maurice est connue) ou, à défaut, à sa dernière adresse connue mais selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture,
RÉOUVRE les débats et RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 16 avril 2026, afin de permettre aux parties de faire signifier par voie de commissaire de justice leurs dernières conclusions et pièces à monsieur [F] [U], défendeur non constitué, à l’étranger (si son adresse à Maurice est connue) ou, à défaut, à sa dernière adresse connue mais selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Sandy CHIN-NIN
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