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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 19 mars 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° RG 25/00002 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CZUV
Minute : 26/10
JUGEMENT DU JEUDI 19 MARS 2026
ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
Prononcé par Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Mme Marine RIGNAULT, greffier
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Le TRÉSOR PUBLIC, représenté par la Direction des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône et à la diligence du comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé d’Aix-en-Provence, 3 Allée d’Estienne d’Orves – CS 60435 – 13098 AIX EN PROVENCE CEDEX2
Représenté par Me François DESSINGES, membre de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
PARTIES SAISIES :
Monsieur [I] [W], [V], [X], [D] [C], née le 05 mai 1956 à ORAN (ALGERIE), de nationalité française
et
Madame [R] [C] épouse [N], né le 19 novembre 1946 à SALON DE PROVENCE, de nationalité française
demeurant ensemble : 17 B Chemin du Touret – 13300 SALON DE PROVENCE
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Fabien BOMPARD, membre de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Me Stéphanie LE BARS, avocate au barreau de TOULON
CRÉANCIERS INSCRITS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Résidence du BOIS D’AUROUZE, représenté par son syndic la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, ayant son siège social 21 Avenue Victor Hugo – CS 50860 – 13090 AIX-EN-PROVENCEQ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Le TRÉSOR PUBLIC, représenté par la Direction des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône et à la diligence du comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé d’Aix-en-Provence, 3 Allée d’Estienne d’Orves – CS 60435 – 13098 AIX EN PROVENCE CEDEX2 ( hypothèque légale du Trésor inscrite le 16.03.2023, Volume 0504P01 2023V, n°648 au service de la Publicité Foncière de GAP)
Représenté par Me François DESSINGES, membre de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
Grosses et copies
délivrées le
DÉBATS :À l’audience publique du 16 octobre 2025 , les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, le 19 mars 2026 après prorogation du délibéré.
— -----------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 8 août 2024, publié le 8 octobre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, n° provisoire 0504P01 S 00014, le TRÉSOR PUBLIC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M [I] [C] et Mme [R] [N], son épouse, dépendant de l’immeuble en copropriété “Résidence Le Bois d’Aurouze” situé sur la commune de Le Devoluy (05250), cadastré section AA lieudit “Super Dévoluy” n°12 pour une surface de 49a 89ca, et correspondant au lot n°1834, outre les 26/28235èmes des parties communes générales de l’immeuble et les 26/28325èmes des parties communes spéciales du bâtiment A, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 novembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap.
Par acte du 25 novembre 2024, le TRÉSOR PUBLIC, représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, a fait assigner M. [I] [C] et Mme [R] [N], son épouse, afin que le juge de l’exécution:
— constate la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statue sur les éventuelles contestations et demandes,
— détermine les modalités de la vente,
— ordonne la vente forcée du bien à la barre du tribunal sur une mise à prix de 20.000 euros et fixe la date de l’audience d’adjudication, dans un délai de 2 à 4 mois à compter du prononcé du jugement, – fixe les dates et heures de visite éventuelle du bien saisi, qui sera organisé par la SELARL [A], commissaire de justice à (05200) Embrun, laquelle pourra pénétrer dans les lieux conformément aux articles L. 322-2, L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— subsidiairement, en cas de vente amiable, fixe le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, intérêts et frais ainsi que les conditions générales et particulières de cette vente outre la date à laquelle l’affaire sera rappelée selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclare frais privilégiés de vente les dépens.
Le commandement de payer valant saisie immobilière avec assignation a été dénoncé par actes des 27 et 29 novembre 2024, respectivement au Trésor Public, représenté par le comptable du responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence Le Bois d’Aurouze”, créanciers inscrits.
Par acte reçu au greffe le 21 janvier 2025, le Trésor Public, représenté par le comptable du responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence, a déclaré sa créance d’un montant total de 22.825 euros.
Par conclusions valant déclaration de créance reçu au greffe le 17 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence Le Bois d’Aurouze” a déclaré sa créance d’un montant total de 15.764,09 euros, sauf mémoire. Cette déclaration de créance a été signifiée aux débiteurs saisis par acte du 15 janvier 2025.
Par jugement du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a statué ainsi :
— DONNE acte à M. [I] [C] et Mme [R] [N], son épouse, qu’ils ne contestent plus le montant de la créance du TRESOR PUBLIC, créancier poursuivant,
— MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC, représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, est de 22.538,36 euros,
— TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1481,91 euros,
— AUTORISE M. [I] [C] et Mme [R] [N], son épouse, à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 52.000 euros ;
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures ;
— RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente,
— RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l’article R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-22 du même code,
— RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu’elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
— DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente,
— RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience de rappel du 16 octobre 2025, les parties ont à nouveau comparu.
Le TRÉSOR PUBLIC, représenté par son conseil, maintient les conclusions qu’il a notifiées le 15 octobre 2025 par la voie électronique, selon lesquelles il sollicite de voir :
— dire qu’il n’est pas justifié de la conclusion d’une vente amiable et en constater la carence,
— déterminer les modalités de la vente,
— ordonner la vente forcée du bien sur la mise à prix de 20.000,00€,
— en voir en fixer la date conformément aux délais légaux de l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— fixer le cas échéant les dates et heures de visite éventuelle du bien saisi qui sera organisé par la SELARL [A], commissaire de justice à (05200) Embrun, laquelle pourra pénétrer dans les lieux conformément aux articles L. 322-2, L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance,
— réserver la taxe des frais en l’état de l’appel pendant devant la cour d’appel de Grenoble dont l’audience de plaidoirie est fixée le 19 janvier 2026,
— dire que les dépens seront emplyés en frais privilégiés de saisie.
Le créancier poursuivant précise qu’il a interjeté appel du jugement du 19 juin 2025 aux fins de le voir infirmer en ce qu’il a taxé les frais de poursuites et émoluments au montant de 1481,91 euros.
M. [I] [C] et Mme [R] [N], son épouse, représenté par leur conseil, ont indiqué que le futur acquéreur de leur bien immobilier s’est désisté et qu’en conséquence, aucune vente amiable n’a pu intervenir. Ils s’en rapportent sur les demandes du créancier poursuivant.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 puis prorogé au 19 mars 2026, laissant ainsi un délai suffisamment long aux fins de pouvoir disposer, dans le cours du délibéré, de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble suite au recours intenté par le TRESOR PUBLIC.
Par arrêt du 10 mars 2026, la cour d’appel de Grenoble a statué ainsi :
— Infirme le jugement déféré sur le montant des frais de poursuite ou frais préalables,
— Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
— Taxe les frais exposés par le Trésor public, représenté par la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, créancier poursuivant, à la somme de 2.506,85€ TTC,
— Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, le TRESOR PUBLIC maintient ses précédentes écritures en les actualisant compte tenu de l’arrêt précité.
Ainsi, il demande de voir prononcer que les frais ont été taxés par la Cour d’Appel de GRENOBLE par arrêt du 10 mars 2026 à la somme de 2.506,85€ T.T.C et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie.
M. [I] [C] et Mme [R] [N], son épouse, qui ne s’étaient pas constitués devant la cour d’appel, n’ont pas notifié de nouvelles écritures.
MOTIVATION
L’article R 322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
L’article R 322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, M. [I] [C] et Mme [R] [N], son épouse, ayant été défaillants dans la mise en oeuvre de la vente amiable de leur bien, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que les frais ont été taxés par la cour d’appel de Grenoble par arrêt du 10 mars 2026 à la somme de 2.506,85€ T.T.C.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer du 8 août 2024, publié le 8 octobre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, n° provisoire 0504P01 S 00014, valant saisie immobilière des biens et droits appartenant à M. [I] [C] et Mme [R] [N], son épouse, dépendant de l’immeuble en copropriété “Résidence Le Bois d’Aurouze” situé sur la commune de Le Devoluy (05250), cadastré section AA lieudit “Super Dévoluy” n°12 pour une surface de 49a 89ca, et correspondant au lot n°1834, outre les 26/28235èmes des parties communes générales de l’immeuble et les 26/28325èmes des parties communes spéciales du bâtiment A, le tout plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 novembre 2024 au greffe;
— FIXE la date de l’audience d’adjudication au jeudi 18 juin 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Gap aux conditions définies par la cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 novembre 2024 (le montant de la mise à prix étant fixé à 20.000 euros);
— MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du TRÉSOR PUBLIC, représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, est de 22.538,36 euros ;
— DIT que l’immeuble pourra être visité par l’intermédiaire de la SELARL [A], commissaire de justice à Embrun (05200), dans les 10 jours précédant la vente, moyennant un délai de prévenance suffisant, laquelle sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant aux dispositions des articles L. 142-1 à L.142-3 du code des procédures civiles d’exécution;
— DIT qu’en cas d’empêchement, la SELARL [A], commissaire de justice, pourvoira à son remplacement ;
— DIT que les mesures de publicité seront celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— INVITE le créancier poursuivant si besoin :
— à déposer au greffe l’état de ses frais supplémentaires à taxer, huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— à justifier de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dès que possible, ainsi qu’éventuellement un certificat de non recours ;
— RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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