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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 30 juil. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 8]
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 8]
Minute : 25/00290
JUGEMENT
Du : 30 Juillet 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
M. [K] [E]
Copie certifiée conforme délivrée
à : M [K] [E]
le : 30 juillet 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Francis DEFRENNES
le : 30 juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de Amandine PACOU, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 24 novembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [K] [E] un prêt personnel n°73138950685 d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 64 mois, au taux débiteur fixe de 2% et au taux annuel effectif global de 2,018%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de la société Predica par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1030,55 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juin 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure M. [K] [E] d’avoir à lui régler la somme de 8805,45 au titre du solde du crédit n°73138950685, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a assigné M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur faute de régularisation des impayés ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 8863,60 euros augmentée des intérêts au taux de 2% l’an couru et à courir à compter du 20 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 24 novembre 2021 ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement : dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 juin 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties à l’audience et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN).
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office par le juge.
M. [K] [E], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Sur la demande en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 janvier 2024. L’assignation ayant été délivrée le 15 mai 2025, la présente action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’article 6.6 intitulé « Déchéance du terme » du contrat liant les parties stipule : « Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque évènements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure, adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours à compter de sa notification : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1030,55 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Au vu des pièces versées au débat, l’impayé ainsi visé dans la mise en demeure du 16 mai 2024 n’a pas été régularisé par M. [E] dans les quinze jours suivants sa notification.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juin 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure M. [E] d’avoir à lui régler la somme de 8805,45 au titre du solde du crédit n°73138950685, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Ainsi, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 11 juin 2024 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une FIPEN.
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France verse au débat le contrat, lequel comprend une clause type par laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu la FIPEN et une FIPEN. Toutefois, cette FIPEN n’est ni paraphée, ni signée par M. [E]. Or, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Par conséquent, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera déchue totalement de son droit aux intérêts à compter du 24 novembre 2021, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Par application combinée de ces articles L312-39 et L341-8 du code de la consommation relatifs à la défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera débouté de sa demande formée au titre de la capitalisation annuelle des intérêts.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique et du dernier décompte produits que M. [E] a réglé la somme de 4 508,02 euros et qu’il a emprunté 12 000 euros.
Le calcul est alors le suivant : 12 000 – 4508,02 = 7491,98 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un pouvoir de la société Predica pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 2% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
*****
Par conséquent, M. [E] sera condamné à payer la somme de 7 491,98 euros au titre du solde du crédit n°73138950685 à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France formée au titre du prêt n°73138950685 conclu le 24 novembre 2021 avec M. [K] [E] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°73138950685 à la date du 11 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour le prêt n°73138950685, à compter du 24 novembre 2021 ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 7491,98 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du solde du crédit n°73138950685, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 25/00696 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 8]
Minute : 25/00290
JUGEMENT
Du : 30 Juillet 2025
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
M. [K] [E]
Copie certifiée conforme délivrée
à : M. [K] [E]
le : 30 juillet 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Francis DEFRENNES
le : 30 juillet 2025
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ------------------------------------------
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
NORD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au
barreau de LILLE, substitué par Me Marie PREVOST
à l’audience.
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats à
l’audience publique du 17 Juin 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN,
greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025, date
indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article
450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille
ALLAIN, Juge, assisté de Amandine PACOU, greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 24 novembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [K] [E] un prêt personnel n°73138950685 d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 64 mois, au taux débiteur fixe de 2% et au taux annuel effectif global de 2,018%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de la société Predica par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1030,55 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juin 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure M. [K] [E] d’avoir à lui régler la somme de 8805,45 au titre du solde du crédit n°73138950685, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a assigné M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur faute de régularisation des impayés ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 8863,60 euros augmentée des intérêts au taux de 2% l’an couru et à courir à compter du 20 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 24 novembre 2021 ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement : dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 juin 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties à l’audience et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN).
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office par le juge.
M. [K] [E], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Sur la demande en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 janvier 2024. L’assignation ayant été délivrée le 15 mai 2025, la présente action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’article 6.6 intitulé « Déchéance du terme » du contrat liant les parties stipule : « Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure, adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours à compter de sa notification : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1030,55 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Au vu des pièces versées au débat, l’impayé ainsi visé dans la mise en demeure du 16 mai 2024 n’a pas été régularisé par M. [E] dans les quinze jours suivants sa notification.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juin 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure M. [E] d’avoir à lui régler la somme de 8805,45 au titre du solde du crédit n°73138950685, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Ainsi, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 11 juin 2024 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchu de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une FIPEN.
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France verse au débat le contrat, lequel comprend une clause type par laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu la FIPEN et une FIPEN. Toutefois, cette FIPEN n’est ni paraphée, ni signée par M. [E]. Or, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Par conséquent, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera déchue totalement de son droit aux intérêts à compter du 24 novembre 2021, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Par application combinée de ces articles L312-39 et L341-8 du code de la consommation relatifs à la défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera débouté de sa demande formée au titre de la capitalisation annuelle des intérêts.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique et du dernier décompte produits que M. [E] a réglé la somme de 4 508,02 euros et qu’il a emprunté 12 000 euros.
Le calcul est alors le suivant : 12 000 – 4508,02 = 7491,98 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un pouvoir de la société Predica pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 2% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [E] sera condamné à payer la somme de 7 491,98 euros au titre du solde du crédit n°73138950685 à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France formée au titre du prêt n°73138950685 conclu le 24 novembre 2021 avec M. [K] [E] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°73138950685 à la date du 11 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour le prêt n°73138950685, à compter du 24 novembre 2021;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 7491,98 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du solde du crédit n°73138950685, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, La Juge,
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