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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 juil. 2025, n° 25/03479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03479 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDPJ
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marianne ASSOUS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Pauline MALLET , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Juillet 2025 à 15heures00 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/03479 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDPJ présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [X] [F]
né le 10 Janvier 1997 à [Localité 3]
de nationalité Turque ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 novembre 2024 et notifié le 05 décembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mai 2025 notifiée le même jour à 08heures45
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Caroline RIGO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Me Caroline RIGO ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare: Je n’ai pas refusé le vol, on m’a dit que je devais passer au tribunal. J’ai reçu le papier hier. J’attendais l’audience. Ma femme est venue. Ca se passe mal au centre de rétention. On m’a enlevé des parloirs avec ma femme. Ils disent qu’elle avait des stupéfiants mais ce n’est pas vrai. Ils disent qu’elle avait 10 grammes, ils mentent. Ils ne m’aiment pas. Je mangeais tranquille, ils se sont fait insulter, ils ont cru que c’était moi et ils m’ont attrapé. Je demande qu’on me laisse sortir 24 heures ou 5 jours le temps de trouver un avocat, pour faire un recours. Je suis en France depuis 25 ans. J’ai une photocopie de mon passeport. J’ai perdu tous les originaux. Ma copine a ramené tous les papiers il y a deux semaines. On ne m’a pas prévenu que je passais en visio, ma femme a tous les papiers sur elle. C’est à [Localité 4].
Sur le fond, Me Caroline RIGO plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Il est à bout, il a toute sa vie en France. C’est un pré-fabriqué, il n’y a pas la confidentialité nécessaire pour les entretiens avocat. Les conditions de rétention sont catastrophiques. Il est kurde. Le retour au pays serait difficile. Il a purgé sa peine de prison. Il souhaite revoir sa femme et son fils. Il veut régulariser sa situation. Il vous demande une dernière chance. Pas d’autres vols prévus. Il tenait à assister à cette audience car il pensait qu’il y avait une irrégularité.
La personne étrangère déclare : Je vous demande une dernière chance. Je partirais dans un autre pays. Faites moi confiance.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2024 ;
Que par décision en date du 17 décembre 2024 le Tribunal administratif a rejeté sa requête;
Qu’il n’est pas en possession de l’original de son passeport et ne justifie pas d’une adresse fixe en France ;
Qu’il est fait état d’un refus d’embarquer en date du 16 juillet 2025, que l’intéressé justifie par l’audience de ce jour ;
Qu’est versé aux débats un accusé de réception d’une demande de plan de voyage d’éloignement reçue le 16 juillet 2025 ;
Qu’au vu de ces éléments il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [X] [F]
né le 10 Janvier 1997 à [Localité 3]
de nationalité Turque,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 17 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 17 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 17 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [X] [F]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 17 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 17 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Caroline RIGO ;
le 17 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [X] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Juillet 2025 par Marianne ASSOUS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5] ([XXXXXXXX02])
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