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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/56051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' IMMEUBLE SIS [ Adresse 11 ] c/ La MAAF ASSURANCES SA, La Société, La Société NATIONAL FROID |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
■
N° RG 24/56051 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MRE
N°: 7
Assignation du :
20, 21, 22, 26 et 27 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Localité 29] & BON
Chez son Syndic le cabinet [Localité 29] & BON
[Adresse 17]
[Localité 18]
représenté par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS – #A0466
DEFENDEURS
Monsieur [C] [S]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Monsieur [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Madame [K] [S]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Madame [Z] [S]
[Adresse 14]
[Localité 20]
tous représentés par Maître Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS – #D0017
La MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 27]
[Localité 22]
non constituéé
La Société NATIONAL FROID, pour signification au [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Maître Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC120
La Société JMJ BATIMENT
[Adresse 16]
[Localité 19]
non constituéé
La Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [Y] [S]
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
La Société AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires selon police d’assurance n 10852628104
[Adresse 7]
[Localité 24]
non constituéé
La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur habitation de la Société MEEKING
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0456
La S.C.I. [W]
[Adresse 9]
[Localité 18]
La S.A.S. MEEKING
et encore [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Maître Carole TUAILLON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 20, 21, 22, 26 et 27 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à l’encontre des défendeurs, aux fins de voir désigner un expert concernant le dégât des eaux affectant l’appartement des consorts [S] situé au 7ème étage de l’immeuble en lien, selon lui, avec un raccordement du réseau de chauffage privatif de l’appartement situé au 8ème étage sur les alimentations communes de chauffage collectif ;
Vu le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de Messieurs [C] et [V] [S] ;
Vu les écritures de Mesdames [K] [N], veuve [S], et de Madame [Z] [S] aux fins de voir préciser la mission de l’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de donner acte au requérant qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de Messieurs [C] et [V] [S], [Y] [S], décédé, n’ayant pas fait l’objet d’une citation.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et des documents produits, notamment le rapport d’expertise amiable du 11 mars 2024 et le procès-verbal de constat établi le 17 septembre 2024 dans l’appartement des consorts [S], et compte tenu de la contestation opposée par la société MEEKING, propriétaire de l’appartement situé au 8ème étage, sur l’origine de la fuite, la société défenderesse faisant valoir que le dégât des eaux provient des parties usagées de la tuyauterie, partie commune, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de Messieurs [C] et [V] [S] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 13]
[Localité 25]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans les écritures de Mesdames [K] et [Z] [S] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 06 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 07 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 30] le 23 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX028]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [E]
Consignation : 5000 € par S.D.C. SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] pris en la personne et représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Localité 29] & BON, S.A.S., au capital de 1.000 000,00 euros, inscrit au RCS de [Localité 30] sous le n B 337 482 194
le 06 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 07 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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