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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 22/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 22/00705 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQND
N° Minute : 25/00572
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [V], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2020, la SAS [10] a établi une déclaration d’accident du travail subi par l’un de ses salariés, M. [N] [K], le 31 août 2020. Il est fait mention d’un accident survenu le 31 août 2020 à 13h15 dans les circonstances suivantes : « selon les dires de M. [K], il se serait coupé avec la machine à scie alors qu’il coupait un parpaing. »
Le 14 septembre 2020, la [5] a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la reconnaissance du caractère professionnel.
En sa séance du 18 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 22 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé et de juger la décision de prise en charge inopposable.
Au soutien de sa demande, la société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai de 12 jours francs pour émettre des réserves octroyé durant la période covid par les ordonnances n°2020-460 du 22 avril et n°2020-737 du 17 juin 2020.
En réplique, la [5] demande de confirmer la décision de la commission de recours amiable en sa séance du 18 mars 2022.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6].
L’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 précise ce qui suit :
II- Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours.
Il était en outre prévu que les modifications des délais s’appliquaient aux dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles dont la procédure expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du même code prévoit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la société a établi une déclaration d’accident de travail le 1er septembre 2020, avec une expiration dans la période visée par l’ordonnance du 22 avril 2020 à savoir entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020.
La caisse s’en rapporte à la décision de la commission de recours amiable, de laquelle il ressort que la caisse a reçu la déclaration d’accident du travail le 1er septembre 2020 et a pris en charge l’accident le 14 septembre 2020, de sorte que le délai de 12 jours a été respecté.
Or, il est constant que le délai étant stipulé franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception de la déclaration d’accident du travail, soit le 2 septembre 2020. La fin du délai de 12 jours intervenait donc le 14 septembre à minuit.
Il s’ensuit qu’en prenant sa décision de prise en charge de l’accident du travail le 14 septembre 2020, la caisse a privé l’employeur de la possibilité d’émettre des réserves le 14 septembre alors qu’elle avait jusqu’à minuit pour le faire. La caisse, pour respecter le délai prorogé par l’ordonnance du n°2020-640 du 22 avril 2020, devait attendre le 15 septembre 2020 pour prendre sa décision, de sorte que la caisse a manqué à ses obligations et a ainsi violé le principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge de la [5] du 14 septembre 2020 concernant l’accident de M. [N] [K] survenu le 31 août 2020 sera déclarée inopposable à la SAS [10].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradicoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DECLARE inopposable à la SAS [10] la décision de la [5] du 14 septembre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail de M. [N] [K] survenu le 31 août 2020 ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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