Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04049 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE44
ORDONNANCE DU 19 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Août 2025 à 15heures35 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04049 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE44 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [V] [N]
né le 06 Août 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29 décembre 2020 par la cour d’appel d’aix en prorvence et notifiée le 29 décembre 2020 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juin 2025 et notifiée le 21 juin 2025à 09heures15
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z] [P] , fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [C] [D] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Monsieur n’a pas été reconnu par plusieurs pays. Passé judiciaire important. Trouble potentiel à l’ordre public
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [N].
Sur le fond, Me [C] [D] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— N’a pas été reconnu par Algérie, Lybie, Maroc et Tunisie, les seules démarches en cours sont auprès des autorités Egyptiennes saisies le 8 juillet. Il m’a expliqué avoir été placé à plusieurs reprises au CRA, l’Egypte avait déclaré en 2022 qu’il nétait pas un ressortissant Egyptien. Ces démarches apparaissent donc vaines. La prolongation de la rétention n’est pas opportune.
La personne étrangère déclare : On dit que je mens, les cinq pays maghrébins ont été saisis 5 fois, ils disent toujours que je ne suis pas l’un deux, je peux être quoi ? Je ne suis pas Sénégalais ou Vietnamien, je suis Tunisien. Je comptais régulariser ma situation, j’ai pris le mauvais chemin, mais je voulais faire les démarches. Oui, mes parents sont restés en Tunisie, je n’ai qu’un acte de naissance, mes parents m’ont déclaré quand je suis né. Ils vérifient les emrpeintes, si j’ai déjà fait des papiers là-bas, ou si j’ai fait une garde à vue, mais comme je n’ai jamais fait d’empreintes là-bas il ne peuvent pas me retrouver. L’acte de naissance je l’ai donné à [Localité 3], ils m’ont dit que ça ne servait à rien. Je n’ai jamais menti sur mon identité, je suis Tunisien et je resterai Tunisien. Si un jour j’arrive à faire le passeport je rentrerai en Tunisie. Je n’ai jamais eu l’occasion de régler ma situation, j’ai une fils qui a un mois et demi, je ne l’ai pas encore reconnu, je suis obligé de faire les démarches.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
En l’espèce, aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que M. [V] [N] a été condamné par la Cour d’appel d'[Localité 1] le 29 décembre 2020 à un an d’emprisonnement outre l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre complémentaire pour détention, transport, complicité d’offre et de cession de stupéfiants, recel, rebellion, violences sur fonctionnaires de police ; qu’un arrêté fixant le pays de destination pris par le préfet du Var le 20 juin 2025 ; Qu’une décision de placement en rétention administrative a été prise à son égard le 20 juin 2025 au motif que lors de son incarcération l’intéressé ne pouvait pas présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiait pas d’une adresse personnelle ou affectée à son habitation principale, avait fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 5 ans non respectée, n’envisageait pas de retour dans son pays d’origine et présentait une menace à l’ordre public ;
Que son casier judiciaire porte trace de deux autres condamnations prononcées le 30 janvier 2020 par le tribunal pour enfants de Toulon dont l’une à 9 mois d’emprisonnement avec sursus assorti d’une mise à l’épreuve pendant 18 mois pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants exliquant l’état de récidive lors de la condamnation susvisée ;
Attendu que son placement en rétention administrative a été prolongée à deux reprises ; que durant cette rétention il a fait l’objet de plusieurs auditions auprès de différents consulats ; que dans ce cadre il n’a pas été reconnu par les autorités algériennes, marocaines, libyennes et tunisiennes ; qu’une demande est en cours auprès des autorités egyptiennes auxquelles des éléments complémentaires ont été communiqués le 6 août 2025 ;
Attendu qu’à l’audience M. [V] [N] maintient être de nationalité tunisienne et disposer d’un acte de naissance à cet effet, dont il ne justifie cependant pas ; qu’il n’explique pas, si un acte de naissance tunisien a été dressé dans son pays, pourquoi les autorités de celui-ci ne le reconaissent pas ; qu’il indique en outre que des recherches auprès des autorités egyptiennes ont déjà été effectuées lors d’une précedente rétention adminsitrative, ce qui n’est pas établi en procédure ;
Qu’enfin, quoique M. [V] [N] soutienne ne pas avoir menti sur sa nationalité, sans expliquer pourquoi les autorités du pays dont il ressort ne le reconnaissent pas, il est constant qu’il n’a jamais initié de démarches de régularisation, ni en Tunisie, ni en France ;
Qu’en conséquence, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de la perte par M. [V] [N] de ses documents de voyage et d’identité, sinon leur absence ou inexistence, et de ses déclarations successives et erronées visant la dissimulation de son identité ; qu’il ne présente aucune garantie de représentation et constitue une menace à l’ordre public ; qu’il sera donc fait droit à la requête de la prefecture.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [N]
né le 06 Août 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 19 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 19 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 19 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [N]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [N]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [N]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippa DEBUREAU ;
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [V] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Août 2025 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Commission ·
- Résiliation
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Suisse
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Maladie ·
- Provision ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Père ·
- Code civil ·
- Accord ·
- Mère ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Clause ·
- Adresses
- Succursale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sursis ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Statuer ·
- Indépendant
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Soulte ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Assistant ·
- Reconnaissance ·
- Salariée ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Accident de travail ·
- Instance ·
- Partie
- Véhicule ·
- Aéronef ·
- Radio ·
- Moteur ·
- Associations ·
- Europe ·
- Piste d'atterrissage ·
- Exclusion ·
- Aérodrome ·
- Sociétés
- Adoption plénière ·
- Pacte ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Civil ·
- Matière gracieuse ·
- Canada
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.