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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 13 nov. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 13/11/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00590 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4NJ
N° de minute : 25/01467
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE NOVEMBRE
DEMANDEUR :
[Z] [K]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (SUISSE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Julien BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
DÉFENDEUR :
[L] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (ETATS UNIS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat postulant au barreau de LAVAL, Me Emilie MOUSSION, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 13/11/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (canton de [Localité 11], Suisse)
et
Madame [L], [S] [T], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (États-Unis).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 20212 à [Localité 10] (canton de [Localité 11], Suisse).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 15 novembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande en conservation de l’usage du nom marital en application de l’article 264 du code civil ;
PRECISE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J], [C], [F] et [G] [T] ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs [J], [C], [F] et [G] [T] au domicile de Monsieur [Z] [K] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes spécifiques de Madame [L] [T] d’octroi d’appels téléphoniques hebdomadaires et d’ajout d’une mention au présent dispositif en cas de déplacement professionnel d’un des parents ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [L] [T] à l’égard des enfants mineurs [J], [C], [F] et [G] [T] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
• Durant les périodes scolaires :
— les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir sortie des classes au lundi 13h 45, sauf meilleur accord des parents selon leurs contraintes professionnelles ;
• Durant les vacances scolaires :
Pendant les petites vacances :
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile de la mère, et inversement au domicile du père ;
Pendant les vacances d’été :
— les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires chez la mère, et inversement chez le père ;
DIT qu’il appartient à la mère bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ; à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés, jours non scolarisés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DIT que Madame [L] [T] sera tenue de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [J], [C], [F] et [G] [T] de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 600 euros par mois, à compter de la décision ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de cette contribution :
Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois ;
Elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l‘enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
La contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
Il est ordonné le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité exceptionnels, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Z] [K], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
PRECISE que les avocats de la SCP SORET & BRUNEAU pourront recouvrer ceux qu’ils ont avancés, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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