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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 23/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00279 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6WW
N° Minute : 25/00392
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [N]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 1]
représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est sis Service Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] , rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 31 mars 2025 de Monsieur [L] [H], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [5], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 03 Avril 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 21 janvier 2022, la [3] (la [7] ou la caisse) a notifié à Monsieur [Z] [N] un indu d’un montant de 1.708 euros au titre du versement de l’aide personnalisé au logement sur la période du 1er juillet au 31 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 24 mars 2023, la [8] a notifié à Monsieur [Z] [N] une mise en demeure délivrée le 13 mars 2023 au titre du recouvrement de prestations indues des aides personnelles au logement ayant fait l’objet de versement les 5 août, 5 septembre, 5 octobre et 5 novembre 2020 pour un montant de 1.708 euros en principal.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 avril 2023, reçue au greffe le 24 avril 2023, Monsieur [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la mise en demeure lui ayant été notifiée.
L’audience s’est tenue le 3 avril 2025 et, faute de conciliation, les parties ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Z] [N], demande au tribunal de :
Annuler la mise en demeure du 13 mars 2023 ; Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [4], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
A titre principal : Se déclarer incompétent pour statuer sur une contestation de mise en demeure ; Se déclarer incompétent pour statuer sur un indu d’allocation logement personnalisée ; Déclarer le recours irrecevable pour existence d’un titre définitif.
A titre subsidiaire :Débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes ; Valider la mise en demeure MD23005 MD23009 du 13 mars 2023 ; Condamner Monsieur [Z] [N] au paiement des entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître des contestations relatives à l’aide personnalisée au logement
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Selon l’article 81 du même code,
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019,
« Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
Les aides personnelles au logement comprennent :
1° L’aide personnalisée au logement ;
2° Les allocations de logement :
a) L’allocation de logement familiale ;
b) L’allocation de logement sociale. »
Selon l’article L825-1 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020,
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] a saisi le tribunal en contestation d’une mise en demeure délivrée le 13 mars 2023 au titre du recouvrement de prestations indues des aides personnelles au logement ayant fait l’objet de versement les 5 août, 5 septembre, 5 octobre et 5 novembre 2020 pour un montant de 1.708 euros en principal
Or, en application des dispositions précitées la contestation d’indu d’aide personnalisée au logement relève de la compétence du tribunal administratif.
Il y a lieu de renvoyer Monsieur [Z] [N] à mieux se pourvoir.
Monsieur [Z] [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal administratif ;
RENVOIE Monsieur [Z] [N] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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