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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 7 juil. 2025, n° 24/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Maître Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 24/02650 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN22
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 02 Juin 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Patricia ANDREAU, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [S] [U] [T]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [P] [G] [R] épouse [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 02 Juin 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Juillet 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la convention de procédure participative de mise en état signée par les parties et leurs conseils respectifs le 09 septembre 2024,
Vu le protocole d’accord signé par les parties le 14 mai 2025,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 mai 2025 ,
FIXE la clôture à la date du 02 juin 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [S] [U] [T]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (PORTUGAL)
et de Madame [P] [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (PORTUGAL)
mariés le [Date mariage 3] 1977 à [Localité 9] (PORTUGAL),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [G] [R] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 29 mai 2024 ;
CONSTATE l’accord des parties portant sur :
*l’attribution de la maison d’habitation sise à [Adresse 11], évaluée à 250.000,00 euros à Madame [G] [R],
*l’attribution de la maison d’habitation sise à [Localité 9] (Portugal) [Adresse 13], évaluée à 130.000,00 euros à Monsieur [U] [T],
*le montant de la soulte à hauteur de 60000 euros dont Madame [G] [R] est redevable envers Monsieur [U] [T]
*la prestation compensatoire à hauteur de 60.000,00 euros dont Monsieur [U] [T] est redevable envers Madame [G] [R], payable par compensation avec le montant de la soulte (60.000 euros) due par cette dernière au bénéfice de Monsieur [U] [T].
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
B. GIRARDEAU P. ANDREAU
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