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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE TERRITORIALE
DU 27 mars 2025
N° minute :
Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 25/00053 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITJH :
ENTRE :
Monsieur [L], [T], [H] [U]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y], [P] [U] épouse [O]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me François BURLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Le DEPARTEMENT DE LA [Localité 5]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Non comparante
****
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de la décision du 13 août 2024 du département de la Loire proposant à Monsieur [U] une participation mensuelle de 350 euros en tant que débiteur d’aliments de Monsieur [F] [U], demandeur à l’aide sociale hébergement.
Par courrier en date du 28 janvier 2025, Monsieur [U] et Madame [O] soulève l’incompétence territoriale du pôle social de [Localité 6] au profit de celui d'[Localité 4] eu égard leur domiciliation.
Sollicité pour ses observations par courrier du greffe en date du 10 février 2025, le département de la [Localité 5] n’a pas répondu dans le délai d’un mois imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L134-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L132-8 du même code, article applicable aux prétentions de Monsieur [U] et Madame [O].
Par ailleurs, il résulte de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire que " des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ".
Or, le chapitre 2 du titre IV du Livre 1 de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale intègre dans la section 3 une sous-section 1 intitulée « procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire », comprenant un article R142-10 lequel prévoit que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Et l’article R134-1 du code l’action sociale et des familles prévoit que « les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l’article L134-3 ».
La compétence spéciale édictée par l’article R142-10 du code de la sécurité sociale a donc vocation à s’appliquer en l’espèce, de sorte que Monsieur [U] et Madame [O] étant domiciliés à SALON-DE-PROVENCE, le pôle social du tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence est compétent pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Virginie FARINET, Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant par ordonnance rendue sans débat,
Vu l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale,
SE DECLARONS territorialement incompétent pour connaître du litige ;
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-provence, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ;
RENVOYONS la cause et les parties devant cette juridiction à laquelle l’entier dossier, enregistré sous le numéro N° RG 25/00053 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITJH, sera transmis avec une copie de la présente décision ;
RÉSERVONS le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 795 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
La présente ordonnance a été signée par Madame Virginie FARINET, Présidente.
LA PRESIDENTE
Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me François BURLE,
Monsieur [L], [T], [H] [U]
Madame [Y], [P] [U] épouse [O]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 5]
Le
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