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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 13 sept. 2024, n° 16/06460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03412 du 13 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 16/06460 – N° Portalis DBW3-W-B7A-VECN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Manon CAVATORE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GUEZ David
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°16/06460
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Provence Alpes a décerné le 21 septembre 2016 à l’encontre de [N] [J] une contrainte, signifiée le 27 septembre 2016, pour le recouvrement de la somme de 5.743 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2016, [N] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l’URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF PACA conclut au rejet des demandes de [N] [J] et demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant, de condamner l’opposant au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens et frais de signification.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, [N] [J] demande au tribunal, à titre principal, de juger que la contrainte est irrégulière pour défaut de notification et, à titre subsidiaire, de mettre en place un échéancier. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de l’URSSAF au paiement des dépens ainsi que des frais de signification.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, [N] [J] a formé opposition le 10 octobre 2016 à la contrainte décernée le 21 septembre 2016 et signifiée le 27 septembre 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte
[N] [J] conteste la régularité de la contrainte signifiée au motif qu’il n’a jamais reçu notification de la mise en demeure à laquelle elle se réfère.
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure doit être précise et motivée.
En l’espèce, la contrainte du 21 septembre 2016 a été précédée d’une mise en demeure en date du 06 décembre 2012.
[N] [J] soutient ne l’avoir jamais reçue.
L’URSSAF justifie toutefois l’avoir notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé le 20 décembre 2012.
Cette mise en demeure adressée au cotisant comporte les indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois a ainsi permis à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
[N] [J] n’a formulé aucune contestation des sommes réclamées par l’organisme après la délivrance de cette mise en demeure notifiée à personne.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou réglementaires n’imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
Le cotisant ne peut dès lors raisonnablement prétendre ne pas avoir été informé de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure notifiée à [N] [J] étant demeurées infructueuses au terme du délai imparti pour s’en acquitter, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale est régulière.
La nullité soutenue de ce chef n’est pas fondée et doit en conséquence être écartée.
Sur le bien-fondé de la créance
En application des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif (jusqu’au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L’article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
En l’espèce, la caisse justifie de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul de chacune des échéances en litige, calculées en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant et de ses versements.
Le requérant ne conclut pas sur le fond.
L’organisme justifie de sa créance tandis que l’opposant n’établit pas s’être libéré de ses obligations.
Il y a lieu par conséquent de rejeter son recours et de condamner [N] [J] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 5.743 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2011.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des majorations de retard et délais de paiement, et en application des dispositions des articles R.243-20 et R.243-21, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations est compétent pour accorder de telles remises ou sursis à poursuites.
En application des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Par conséquent, les dépens de l’instance seront mis à la charge de [N] [J], incluant notamment les frais de signification de la contrainte.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 10 octobre 2016 par [N] [J] à la contrainte décernée le 21 septembre 2016 par le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Provence Alpes, et signifiée le 27 septembre 2016, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2011 ;
DÉBOUTE [N] [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE [N] [J] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 5.743 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2011 ;
CONDAMNE [N] [J] aux dépens de l’instance en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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