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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 20 oct. 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01434 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 25/01434 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPP – M. [H] [K]
Ordonnance du 20 octobre 2025
Minute n°25/
DEMANDEUR :
M. [H] [K]
né le 28 Février 1967, demeurant 8 rue Ferdiand Buisson – 77100 MEAUX
en hospitalisation complète depuis le 17 janvier 2015 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne, en programme de soins depuis le 10 janvier 2018.
non comparant, représenté par Me Samir MBARKI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’ATSM 77
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [F] [B], préfet,
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [X] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [K] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation depuis le 17 janvier 2015 au centre hospitalier de MEAUX à la demande du préfet de Seine et Marne. Il bénéficie d’un programme de soins depuis le 10 janvier 2018.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 10 octobre 2025, M. [H] [K] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son curateur, au directeur du centre hospitalier de MEAUX et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 20 octobre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE.
M. [H] [K] n’a pas soutenu sa demande de mainlevée.
Me Samir MBARKI, avocat de la personne hospitalisée, n’a pas formulé d’observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 20 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment du dernier certificat mensuel de situation en date du 14 octobre 2025, ayant noté la persistance d’un état psychiatrique délirant enkysté avec un insight faible malgré un traitement spécifique bien conduit ; le discours est rationalisé et il est noté une bizarrerie du contact ; pas de troubles du comportement ; ne comprend pas, ni accepte la situation en raison de son anosognosie, reste délirant, assez persécuté, conteste toujours son SDRE ; il est moins tendu ce jour, conteste moins son placement, la stabilisation continue ; il est noté également un bon état psychique ;le maintien de la mesure en soins psychiatriques.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée en l’absence de moyen soulevé.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025,
Rejetons la demande formée par M. [H] [K] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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