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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 2 avr. 2025, n° 22/05614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MINEBEA INTEC FRANCE c/ S.A.S. LEAD' UP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Le
Copies exécutoires délivrées à :
— Maître De Ruffray, vestiaire R21
Copies certifiées conformes délivrées à :
— Maître Monta, vestiaire D546
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/05614 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2VS
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MINEBEA INTEC FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Guy DE RUFFRAY de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
DÉFENDEURS
S.A.S. LEAD’UP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0546
Décision du 02 avril 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/05614 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2VS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assisté de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Minebea Intec France (ci-après “la société Minebea”) se présente comme spécialiste des instruments de mesure et de contrôle dans le domaine du pesage industriel. Elle propose diverses prestations de service à ses clients, ainsi que la vente de produits tels que des logiciels.
En 2017, la société Minebea a absorbé les sociétés [Adresse 8] et A à Z Pesage, lesquelles ont développé les logiciels qu’elle commercialise.
La société Lead’Up a été fondée en 2016. Son activité principale consiste en des prestations de maintenance de solution de contrôle de processus industriels, notamment du pesage.
M. [O] [L] était directeur des systèmes d’information au sein de la société [Adresse 8], absorbée en 2017 par la société Minebea. Le 18 janvier 2019, M. [L] a quitté la société Minebea pour occuper le poste de directeur des systèmes d’information au sein de la société Lead’Up.
La société Minebea indique être titulaire de droits patrimoniaux d’auteurs relatifs à plusieurs logiciels destinés à être utilisés en interne, ou à être mis à disposition au profit de ses clients, intitulés : ProServeurWio, Flux Manager et sa déclinaison LogicielPesage-CapSeine, Swift Manager ainsi que sa déclinaison CS Connect, Gestion_Pesage, ProTruck, Sas et Aoba.
Estimant que la société Lead’Up, grâce au concours de M. [L], proposait à ses clients des logiciels identiques ou similaires à ceux qu’elle a développés et qu’elle commercialise, et autorisée par trois ordonnances du 23 février 2022, la société Minebea a fait pratiquer, le 4 avril 2022, des saisies contrefaçon au siège et dans les locaux professionnels de la société Lead’Up, ainsi qu’au domicile de M. [L].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 mai 2022, la société Minebea a fait assigner la société Lead’Up et M. [O] [L] à l’audience d’orientation du 7 juillet 2022 de ce tribunal en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 23 janvier 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, la société Minebea demande au tribunal de :- interdire à la société Lead’Up et à M. [L] tout usage sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, des logiciels ProServeurWio, Flux Manager, LogicielPesage-CapSeine, Gestion_Pesage, ProTruck, Sas, Swift Manager, CS Connect et Aoba ou de leur réplique srvLpindicateur, Logicielpesage ou Logiciel Pesage, Gestion Pesage RFID ou Gestion du Pesage – Pont Bascule et Natup Connect ou de toute portion du code informatique des logiciels précités ainsi que de la documentation technique associée, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
— faire injonction à la société Lead’Up et à M. [L] de cesser toute commercialisation des logiciels ProServeurWio, Flux Manager, LogicielPesage-CapSeine, Swift Manager, CS Connect et Aoba ou de leur réplique srvLpindicateur, Logicielpesage ou Logiciel Pesage, Gestion Pesage RFID ou Gestion du Pesage – Pont Bascule et Natup Connect ou de toute portion du code informatique des logiciels précités ainsi que de la documentation technique associée et de procéder à la destruction desdits logiciels et documentations techniques sous le contrôle d’un huissier et à leurs frais, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
— ordonner à la société Lead’Up de fournir les informations nécessaires à l’évaluation définitive de son entier préjudice, telles que le nombre et la liste de clients utilisant les logiciels portant atteinte à ses droits patrimoniaux ainsi que les bénéfices tirés de la mise à disposition de ces logiciels
— condamner la société Lead’Up à lui verser à titre provisionnel :
> 2 013 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice commercial subi en raison des actes de contrefaçon de ses logiciels et documentations techniques, décomposée comme suit :
~ 1 713 000 euros au titre du manque à gagner et de la perte de chance,
~ 300 000 euros au titre de la perte de valeurs des logiciels
~ 50 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice moral subi en raison des actes de contrefaçon de ses logiciels et documentations techniques
> 2 242 500 euros, à parfaire, au titre des économies d’investissements intellectuels et matériels réalisées par Lead’Up en vue de la réalisation des actes de contrefaçon de ses logiciels et documentations techniques
> 120 000 euros, à parfaire, au titre des économies d’investissements promotionnels réalisées par Lead’Up en vue de la réalisation des actes de contrefaçon de ses logiciels et documentations techniques
> 296 000 euros, à parfaire, au titre du débauchage fautif par la société Lead’Up de ses salariés, décomposée comme suit :
~ 46 000 euros au titre des coûts d’embauche
~ 100 000 euros au titre des coûts de formation interne
~ 150 000 euros au titre de la divulgation du savoir-faire
> 200 000 euros, au titre de la captation fautive par la société Lead’Up de sa clientèle, décomposée comme suit :
~ 150 000 euros au titre du préjudice moral,
~ 50 000 euros au titre du préjudice d’image ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux, revues ou magazines de son choix, aux frais de la société Lead’Up dans la limite de 30 000 euros pour l’ensemble des insertions, selon les modalités suivantes : en dehors de tout encart publicitaire et sans autre mention ajoutée de quelque nature qu’elles soient en dehors de celle d’un éventuel appel, sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ MINEBEA INTEC FRANCE”, ce titre devant être reproduit en caractères majuscules : “Par jugement en date du [_______], le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Lead’Up à verser des dommages et intérêts à la société Minebea Intec France pour s’être rendue responsable de faits de contrefaçon de logiciels ainsi que de faits de débauchage de salariés et de captation fautive de clientèle constitutifs de concurrence déloyale”
— ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du compte LinkedIn de la société Lead’Up accessible à l’URL < https://www.linkedin.com/company/lead-up-pesage/ >, pendant une durée de 30 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, selon les modalités suivantes :
en dehors de tout encart publicitaire et sans autre mention ajoutée de quelque nature qu’elles soient en dehors de celle d’un éventuel appel, sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ MINEBEA INTEC FRANCE”, ce titre devant être reproduit en caractères majuscules : “Par jugement en date du [_______], le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Lead’Up à verser des dommages et intérêts à la société Minebea Intec France pour s’être rendue responsable (i) de faits de contrefaçon de logiciels ainsi que (ii) de faits de débauchage de salariés et (iii) de détournement déloyal de clientèle”, la copie de l’intégralité du jugement à intervenir devant être jointe à la publication
— écarter des débats les pièces suivantes produites par la société Lead’Up et M. [L] : pièce n°17 intitulée “attestation Monsieur [X] [R]”, pièce n°20 intitulée “attestation Monsieur [U] [Y]”, pièce n°23 intitulée “attestation Monsieur [T] [K]”, pièce n°25 intitulée “attestation Monsieur [Z] [E]”, pièce n°32 intitulée “attestation Monsieur [Z] [H]”, pièce n°39 intitulée “attestation Monsieur [V] [A]”, pièce n°40 intitulée “attestation Monsieur [N] [P]”, pièce n°41 intitulée “attestation Madame [W] [D]”, pièce n°42 intitulée “attestation Monsieur [B] [M]”, pièce n°34 intitulée “procès-verbal réunion CSE du 20/06/2019”, pièce n°45 intitulée “procès-verbal réunion CSE du 20/06/2018”, pièce n°46 intitulée “procès-verbal réunion CSE du 25/10/2018”, pièce n°47 intitulée “procès-verbal réunion CSE du 23/05/2019”, pièce n°49 intitulée “procès-verbal réunion CSE du 19/12/2018”
— écarter des débats les passages identifiés ci-après au sein des conclusions n° 3 signifiées le 27 septembre 2023 par la société Lead’Up et M. [L] faisant référence directement ou indirectement aux pièces litigieuses susvisées :
> page 49 : paragraphes n° 1, 2, 3, 6 et 7
> page 50 : paragraphes n° 1, 3, 4, 5 et 9
> page 52 : paragraphes n° 10, 11 et 12
> page 61 : paragraphe n° 4
— débouter la société Lead’Up de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande indemnitaire à titre reconventionnel
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande indemnitaire à titre reconventionnel
— condamner la société Lead’Up la société Lead’Up à lui payer 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Lead’Up aux entiers dépens, en compris le remboursement des frais relatifs aux opérations de saisie-contrefaçon et des frais de l’expertise privée réalisée à l’issue des opérations de saisie-contrefaçon
— se réserver la liquidation des astreintes
— fixer le montant de l’amende civile à laquelle la société Lead’Up sera condamnée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile du fait de son comportement dilatoire
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Lead’Up et M. [L] demandent au tribunal de :- avant toute défense au fond
> déclarer nul le procès-verbal de saisie contrefaçon du 4 avril 2022, par la SELARL CDJ Contentieux France à la suite des saisies réalisées dans les locaux de la société Lead’Up à [Localité 12] et au domicile personnel de M. [L]
> déclarer nul le procès-verbal de saisie contrefaçon du 4 avril 2022, par la SELARL Atout Huissier, Godfrin, Bouvier et Associés
> déclarer nulles les opérations de saisies-contrefaçon réalisées le 4 avril 2022 dans les locaux de la société Lead’Up et au domicile personne de M. [L], au vu de l’ordonnance du 23 février 2022
> ordonner de leur restituer l’intégralité des éléments saisis en suite des trois opérations intervenues le 4 avril 2022 dans les locaux de la société Lead’Up et au domicile personnel de M. [L] et détenus tant par la société Minebea, par les huissiers instrumentaires que par Monsieur [I], Expert
> faire interdiction à la société Minebea de se prévaloir dans ses écritures devant le tribunal judiciaire de Paris et dans toute autre action judiciaire qu’elle viendrait à engager, du contenu des trois procès-verbaux dressés par les huissiers instrumentaires du 4 avril 2022, des pièces appréhendées lors des opérations de saisie, et des informations et pièces et documents dont elle a obtenu la communication dans le cadre des procédures de saisie-contrefaçon
— à titre principal,
> débouter la société Minebea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur égard, comme étant infondées
> condamner la société Minebea à verser :
~ à la société Lead’Up 20 000 euros au titre du préjudice moral subi
~ à M. [L] 15 000 euros au titre du préjudice moral subi
> condamner la société Minebea à verser à la société Lead’Up 50 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre
— en tout état de cause,
> condamner la société Minebea à verser à la société Lead’Up 80 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
> condamner la société Minebea aux entiers dépens
> ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, dans l’hypothèse d’une condamnation, sans reconnaissance aucune du bien-fondé des demandes.
MOTIVATION
1 – Sur la demande reconventionnelle en nullité des saisies-contrefaçon
Moyens des parties
La société Lead’Up et M. [L] font valoir que les significations du 4 avril 2022 des ordonnances de saisie-contrefaçon sont irrégulières faute de toute mention des voies de recours applicables s’agissant des significations délivrées pour la saisie-contrefaçon opérée sur le site de [Localité 12] et celle opérée au domicile de M. [L], alors que cette mention est impérative et que celles mentionnées dans la signification délivrée pour la saisie-contrefaçon opérée sur le site de [Localité 9] sont erronées, de sorte qu’ils ont été privés de la faculté de solliciter la mainlevée des mesures probatoires. Ils soutiennent, également, que le délai entre la signification des actes et le début des opérations de saisie-contrefaçon au domicile de M. [L] était insuffisant, que des constatations ont été opérées au-delà du périmètre autorisé par les ordonnances au domicile de M. [L] et sur le site de [Localité 9], les ordonnances prévoyant expressément l’absence de saisie des factures, tandis que de très nombreuses factures et bons de commandes ont été saisies, et qu’aucune annexe à ces procès-verbaux ne leur a été signifiée, alors que ces procès-verbaux ne dressent pas la liste des éléments saisis.
La société Minebea Intec France oppose que les demandes tendant à la nullité des opérations de saisie-contrefaçon sont irrecevables pour avoir été présentées tardivement, en particulier postérieurement à une précédente défense au fond, alors que s’agissant de demandes de nullité d’actes gouvernés par la nullité des actes de procédure, ces demandes devaient être présentées avant toute défense au fond, les éventuelles nullités alléguées étant, dès lors, couvertes. Elle ajoute que l’heure de signification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon au domicile de M. [L] figure en première page du procès-verbal et qu’un délai de réflexion suffisant de vingt minutes lui a été accordé afin de consulter un conseil, que l’ensemble des éléments appréhendés lors des saisies-contrefaçons opérées a consisté en des copies de documents informatiques internes de sorte que les défendeurs pouvaient pleinement connaître le contenu des éléments collectés, outre qu’ils ne revendiquent aucun grief résultant de ce prétendu vice de forme et que le périmètre des opérations autorisées a été strictement respecté s’agissant des copies de fichiers informatiques. Elles contestent que les dispositions applicables à la signification des jugements soient applicables à la remise des actes de saisie-contrefaçon, outre que cette remise a été opérée et que les défendeurs ont été informés des différentes voies et délais de recours qui leur étaient impartis pour contester les opérations de saisie-contrefaçon, les défendeurs ne pouvant pas valablement se prévaloir de prétendues irrégularités des mentions des voies et délais de recours, lesquelles, à les supposer établies, ne leur ont causé aucun grief.
Réponse du tribunal
1.1 – S’agissant de la recevabilité des moyens de nullité opposés par la société Lead’Up et M. [L]
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Aux termes de l’article 113 du même code, tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Toutefois, l’article 118 du même code dispose que les irrégularités de fond peuvent être proposées en tout état de cause, ces irrégularités étant définies à l’article 117 comme suit:Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 649 du même code, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Au cas présent, la société Lead’Up et M. [L] ont notifié le 6 octobre 2022 leurs premières conclusions au fond en défense présentant avant toute défense au fond une demande d’annulation des trois saisies-contrefaçon opérées par la société Minebea sur le fondement de trois ordonnances rendues le 23 février 2022. Au soutien de cette demande, ils ont essentiellement fait valoir que ces opérations étaient nulles en raison de l’absence de mention ou de mentions erronées relatives aux voies et délais de recours figurant sur les actes de signification de ces ordonnances et des requêtes auxquelles elles renvoient (leurs conclusions notifiées le 6 octobre 2022, pages 11 à 15).
Puis, par de nouvelles conclusions notifiées le 27 septembre 2023, la société Lead’Up et M. [L] ont développé trois nouveaux moyens au soutien de la nullité de ces mêmes opérations (leurs conclusions du 27 novembre 2023, pages 20 à 24). Ces trois nouveaux moyens ont trait au délai insuffisant entre la signification des actes et le début des opérations de saisie-contrefaçon au domicile de M. [L], au fait que des constatations ont été opérées au-delà du périmètre autorisé par les ordonnances au domicile de M. [L] et sur le site de [Localité 9] et à l’absence d’annexe aux procès-verbaux signifiés, alors que ces derniers ne dressent pas la liste des éléments saisis.
En conséquence, faute de viser des irrégularités de fond de ces actes, ces trois moyens nouveaux, qui n’ont pas été invoqués simultanément au premier, seront écartés comme étant irrecevables.
1.2 – S’agissant de la demande d’annulation des procès-verbaux de saisie contrefaçon du 4 avril 2022
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le défaut de mention des voies de recours est une nullité de forme qui suppose dès lors, pour pouvoir annuler un procès-verbal de saisie-contrefaçon, la démonstration d’un grief (en ce sens, Cass. com, 14 janvier 2003, n° 01-01.759).
En l’occurrence, si la société Lead’Up et M. [L] invoquent des manquements dans les actes de signification qui leur ont été adressés le 4 avril 2022, force est de constater qu’ils n’ont saisi aucune juridiction d’aucun recours.
Dès lors, ils échouent à démontrer un quelconque grief que leur aurait causé l’absence de mention des voies et délais de recours ou leur caractère erroné dans les significations litigieuses, celui invoqué étant hypothétique.
Ce moyen sera, en conséquence, écarté et les demandes de la société Lead’Up et M. [L] relatives à la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon du 4 avril 2022 seront rejetées.
2 – Sur la demande principale de protection des logiciels par le droit d’auteur
Moyens des parties
La société Minebea estime que ses logiciels ProServeurWio, Flux Manager, LogicielPesage-CapSeine, Gestion_Pesage, ProTruck, Sas, Swift Manager, CS Connect et Aoba présentent chacun des caractéristiques originales les rendant éligibles à la protection par le droit d’auteur. Elle avance que ces logiciels ont été copiés sans son autorisation par M. [L] lorsqu’il a quitté son poste en son sein pour rejoindre la société Lead’Up ; qu’aucune cession de droits des logiciels Flux Manager, LogicielPesage-CapSeine et CS Connect n’a été opérée en faveur de la société Natup, la copie des codes sources de ces logiciels ayant été effectuée par M. [L] quelques semaines avant son départ pour la société Lead’Up, laquelle a, ensuite, commercialisé l’application Natup Connect constituant une réplique contrefaisante de son logiciel CS Connect ; que le logiciel Gestion_Pesage a été développé en interne, les codes sources ayant été déposés chez un commissaire de justice le 23 février 2022, soit antérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon, tandis que la société Lead’Up s’en est ensuite attribué la paternité le 14 juin 2019 avant de le modifier ; que le logiciel srvLpindicateur commercialisé par la société Lead’UP est une réplique contrefaisante de son logiciel ProServeurWio ; que la reproduction et la conservation, sans son autorisation, du logiciel Gestsav sur l’ordinateur de M. [L], salarié de la société Lead’Up, est intrinsèquement fautive ; que la détention et l’utilisation du logiciel ProTruck stocké sur l’ordinateur de M. [L], salarié de la société Lead’Up, constitue une contrefaçon de son logiciel ProTruck ; que la société Lead’Up a utilisé les codes sources de son logiciel Sas, qui n’ont pas été cédés à la société Aurea, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, caractérisant ainsi une contrefaçon ; que M. [L] a frauduleusement soustrait et synchronisé, au profit de la société Lead’Up les données confidentielles contenues dans son logiciel Aboa.
La société Lead’Up et M. [L] opposent que la demanderesse ne précise en rien les caractéristiques originales des logiciels dont elle affirme qu’ils sont protégés par le droit d’auteur le seul dépôt des codes sources de ces logiciels auprès d’un commissaire de justice ne pouvant constituer une telle preuve, tandis que les logiciels de la société [Adresse 8] ont tous été développés à partir d’une même suite logicielle commercialisée par une société tierce. Ils ajoutent qu’aucune connexion de leur part n’a eu lieu sur le logiciel Aboa postérieurement au 18 janvier 2019, cette connexion étant impossible de l’extérieur et les identifiants et mots de passe des salariés, dont ceux de M. [L], étant connus de tous au sein de la société Minebea, outre qu’une connexion de moins d’une minute ne peut pas permettre les copies de données qui leur sont reprochés ; que les pièces produites par la demanderesse au soutien de son allégation de vol d’un disque dur externe ne le démontre pas, les prétendues copies qui leur sont reprochées n’étant d’aucune utilité pour eux dès lors qu’ils ont pu réaliser leurs propres développements suivant les standards du logiciel Windev pour lesquels ils disposent de licences ; que les codes sources du logiciel LogicielPesage-Capseine ont été communiqués à la société Natup qui pouvaient, dès lors, en disposer ; que l’application Natup Connect a été développée pour la société Cap Seine devenue Natup à partir du logiciel CS Connect avec la propriété des codes sources que cette dernière détenait pour lui avoir été transmis le 26 octobre 2018, outre que les sociétés Lead’Up et Minebea intervenant dans le secteur spécifique du pesage industriel, les fonctionnalités développées par leurs applications respectives sont très similaires, à l’instar de celles d’autres concurrents ; que la société Lead’Up n’a jamais commercialisé le logiciel pesage ; qu’aucun code source du logiciel ProServeurWio n’a été utilisé, les protocoles de communication utilisés étant accessibles dans toutes les documentations des constructeurs, le développement d’un outil similaire étant très facile et ne porte sur aucune donnée protégée, les fonctionnalités et l’algorithme ne pouvant faire l’objet d’une quelconque protection ; que le logiciel Gestion_Pesage est la propriété de la société Lead’Up et n’a jamais fait partie des logiciels de la société Minebea, ce que son absence de la liste des logiciels proposés par la société Minebea sur son site internet établit, de même que pour les logiciels ProServeurWio, Flux Manager, LogicielPesage-CapSeine, Swif Manager et CS Connect, tandis qu’elle affiche la liste des logiciels commercialisés, outre que ce logiciel prétendument développé en 2022 ne peut pas avoir été copié par M. [L] avant son départ de la société Minebea en janvier 2019, en sorte que ce logiciel a été créé de toutes pièces afin de faire croire à un détournement par la société Lead’Up ; que le logiciel Sas est la propriété de la société Sas, devenue Aurea, depuis 2011.
Selon eux, les pièces saisies lors des opérations de saisies-contrefaçon ne démontrent aucune contrefaçon dès lors que l’ensemble des éléments saisis a été copié sur des clés USB et un disque dur externe sans mention de leur caractère neuf ; que les copies des logiciels et fichiers LogicielPesage, PCSoft, LEADUP_DOC_20201008 et LEADUP_DOC_20201008_IN n’étaient pas listés parmi les mots clés visés dans la requête ; qu’aucun code source rattaché aux logiciels ProTruck, Aoba, Flux Manager, Self Manager, Swift Manager, ProServeurWio ou autre logiciel n’a été trouvé dans le cadre de la saisie, seul un fichier exécutable du logiciel ProTruck n’ayant pas été ouvert depuis le 6 juin 2018 ayant été découvert.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, en application de l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit, selon de l’article L.112-2 13° du même code, les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.
Aux termes de l’article L.122-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions de l’article L.122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur ;
2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire.
Ces dispositions s’analysent à la lumière de la directive 2009/24/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur dont elles réalisent la transposition, en particulier son article 1, paragraphe 2, selon lequel la protection prévue par la présente directive s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de la présente directive.
Le logiciel est, selon la définition publiée au journal officiel du 22 septembre 2000, un ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données.
L’auteur d’un logiciel qui se prévaut de son originalité doit faire preuve dans sa réalisation d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisée (en ce sens Cass. ass. plen., 7 mars 1986, n° 83-10.477).
Il appartient à celui qui invoque l’originalité d’un logiciel de produire les éléments de nature à justifier de l’originalité de ses composantes, telles que les lignes de programmation, les codes sources ou du matériel de conception préparatoire (en ce sens Cass. 1ère civ, 14 novembre 2013, n° 12-20.687).
Au cas présent, la sociét éMinebea revendique des droit d’auteur sur les logiciels : ProServeur Wio, Flux Manager, LogicielPesage-CapSeine, Gestion_Pesage, Protruck, Sas, Swift Manager, CS Connect et Aoba.
Au soutien de ses demandes, la société Minebea décrit les fonctionnalités et certaines des caractéristiques de ces logiciels (ses conclusions pages 7 à 17) et verse aux débats des fiches de présentation, des notices d’utilisation, d’installation ou d’administration, de la documentation commerciale, des “exemples de choix opérés par Centre Pesage” pour les logiciels Flux Manager, LogicielPesage-CapSeine, Aoba et Gestion_Pesage (ses pièces n° 4-1 à 4-3, 7 à 12, 30, 37 à 39 et 139).
Cependant, ni les langages de programmation mis en œuvre, ni les algorithmes, ni les fonctionnalités de ces programmes ne sont éligibles à la protection par le droit d’auteur et, pour les logiciels ProServeurWio, Flux Manager, LogicielPesage-CapSeine, Gestion_Pesage, Protruck, Sas et Swift Manager, la société Minebea ne produit aucun élément de nature à justifier de l’originalité de leurs composantes, telles que les lignes de programmation, les codes sources ou du matériel de conception préparatoire.
Ainsi, la société Minebea échoue à démontrer l’originalité des logiciels ProServeurWio, Flux Manager, LogicielPesage-CapSeine, Gestion_Pesage, Protruck, Sas et Swift Manager et ses demandes à ce titre seront rejetées.
S’agissant des logiciels CS Connect et Aoba, la société Minebea produit des spécifications techniques détaillées, un “tableau de bord de l’application CS Connect”, le cahier des charges et les spécifications du logiciel Aoba (ses pièces n° 10-2, 27, 31 et 32).
Au soutien de l’originalité de ces deux logiciels, la société Minebea revendique les caractéristiques suivantes (ses conclusions pages 13 à 16) :
— pour l’application CS Connect : “une fonction d’échange d’informations dynamique avec les serveurs Cap Seine afin de récupérer les informations de pesées de l’adhérent (…)”, développée en Web Service, “cette solution étant plus dynamique”, s’appuyant sur “plusieurs méthodes : (i) une première pour la connexion, (ii) une deuxième pour l’authentification et (iii) une troisième pour les transactions. En particulier, l’authentification faite par le Web Service permet de filtrer les données de pesées de l’adhèrent. Le Web Service a été conçu pour être hébergé sur un serveur du client faisant l’interface et jouant ainsi le rôle de pare-feu afin d’éviter toute connexion directe à la base par des utilisateurs extérieurs au réseau de l’entreprise”
“[Adresse 8] a développé la partie client du Web service dans l’application smartphone afin de permettre la communication entre les bases de données distantes et locales. Centre Pesage a ainsi développé une fonction permettant d’exporter les données hors du smartphone pour pouvoir être utilisées, par exemple, dans un tableur. Le format de stockage CSV a été choisi par Centre Pesage car ce format permet d’intégrer facilement les données dans un tableur contrairement aux formats XML et Json qui nécessitent des connaissances et/ou des logiciels spécifiques pour être exploités”
“Centre Pesage a développé les fonctionnalités liées à l’envoi des emails pour permettre l’extraction des données du smartphone et les envoyer vers la messagerie d’un adhérent en pièce jointe. Il suffit ensuite à l’adhérent d’enregistrer la pièce jointe sur son disque dur pour l’ouvrir avec son tableur (Excel par exemple) sans connaissances spécifiques”
— pour l’application Aoba : “Aoba a ainsi été conçu pour être léger, ergonomique et simple d’utilisation et répondre à trois logiques : (i) faire gagner du temps pour enregistrer les essais, (ii) sécuriser les sanctions des vérifications, (iii) permettre d’extraire des statistiques”
“Afin de bénéficier d’un suivi optimal des besoins de ses clients dans le temps, Centre Pesage a développé et mis au point une fonction de synchronisation au sein du logiciel Aoba”
“(…) la fonction de synchronisation d’Aoba vise à constituer et à mettre à jour en permanence une base centrale des données des clients remontées par les techniciens utilisant le logiciel Aoba en mode nomade Aoba est notamment composé de 75 fenêtres gérant l’IHM, près de 100 000 lignes de code source et 39 états d’impression”
Ainsi, la société Minebea se contente de lister leurs fonctionnalités, de faire état de choix entre plusieurs solutions de développement dont aucune n’est propre à l’un d’eux ou aux deux et de faire état pour le logiciel Aoba du nombre de ses fenêtres et de ses lignes de codes.
Les spécifications techniques du logiciel CS Connect et les deux pages de tableau de bord détaillent son architecture, ses fonctionnalités et la synthèse de son développement, mettant en exergue son développement sur la base d’un environnement Windev mobile 22 que les défendeurs décrivent, sans être contredits, être destiné à la création de logiciels standards (pièces Minebea n° 10-2 et 27 et conclusions Lead’Up et M. [L] page 31).
Il en va de même du cahier des charges et des spécifications fonctionnelles du logiciel Aoba, qui en décrivent les fonctionnalités attendues, en particulier le traitement des informations issues des pesages, lesquelles ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur (pièces Minebea n° 31 et 32).
Il résulte de l’ensemble, qu’à supposer que la société Minebea soit propriétaire du logiciel CS Connect, ce que les défendeurs contestent, les caractéristiques ainsi revendiquées et le matériel de conception préparatoire sont impropres à caractériser l’originalité de ces logiciels.
Faute de caractériser l’originalité des logiciels CS Connect et Aoba, les demandes à ce titre de la société Minebea seront également rejetées.
3 – Sur les demandes principales en concurrence déloyale
3.1 – S’agissant de la demande principale en rejet des débats de certaines pièces et de certains passages des conclusions des défendeurs
Moyens des parties
La société Minebea réclame le rejet des débats des procès-verbaux de son comité social et économique (CSE) produits par la société Lead’Up compte tenu de leur caractère confidentiel et du processus de diffusion restreinte mis en œuvre afin de préserver le secret des affaires couvrant certaines des informations qu’ils contiennent. Elle estime que la défenderesse les détient de manière illicite et que leur production procède d’une violation du principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
Elle demande également le rejet des débats des attestations produites en défense non conformes aux prescriptions normatives, en particulier en l’absence de mention du lien de subordination ou de mention à tort de l’absence d’un tel lien. Elle critique leur communication tardive eu égard aux prétendues dates auxquelles elles ont été établies, considère que les liens qui unissent les rédacteurs rendent les mentions qu’elles contiennent dépourvues d’objectivité, et qu’il ne peut être exclu, selon elle, que le dirigeant de la société Lead’Up ait incité ses salariés et ses connaissances à rédiger de telles attestations à son encontre.
Elle demande, en conséquence, que les mentions des conclusions de la société Lead’Up faisant référence à ces pièces ou citant leur contenu soient écartés des débats.
La société Lead’Up conteste que les procès-verbaux du CSE de la demanderesse soient couverts par le secret professionnel ayant été diffusés à l’ensemble de ses salariés, ceux-ci n’étant tenus à aucune clause de non-concurrence et les quelques anciens salariés de la société Minebea qu’elle a embauchés ayant ainsi pu légalement lui apporter ces preuves.
Elle assure que l’ensemble des attestations produites font bien état du lien de subordination dans les cas où celui-ci existe avec elle, qu’elles répondent aux formalités exigées pour leur production, que les liens d’amitié venant remettre en cause leur fiabilité ne sauraient être invoqués et qu’en tout état de cause il appartient au juge du fond d’en apprécier souverainement le contenu.
Réponse du tribunal
3.1.1 – S’agissant des procès-verbaux du CSE de la société Minebea
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (en ce sens Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648).
En application de l’article L.2312-67 du code du travail, les informations concernant l’entreprise communiquées en application du droit d’alerte économique du comité social et économique ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
Le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale (en ce sens Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860).
Au cas présent, la société Lead’Up n’explicite pas comment elle s’est trouvée en possession des procès-verbaux du CSE de la société Minebea qu’elle verse aux débats (ses pièces n° 34, 45 à 47 et 49). À supposer qu’un ou plusieurs des salariés de la société Minebea ait été en possession légitime des procès-verbaux du CSE de cette société, aucun d’entre eux n’a pu les transmettre licitement à la société Lead’Up.
Elle ne prétend pas non plus que le versement aux débats de ces procès-verbaux serait indispensable à son droit à la preuve ou le seul moyen de démontrer les faits qu’elle allègue.
Ces constatations suffisent à caractériser les circonstances déloyales entourant la production de ces pièces par la société Lead’Up.
Par conséquent, la société Minebea est bien fondée à solliciter que ces pièces et les passages s’y référant au sein des dernières conclusions produites par la société Lead’Up, les seules saisissant le tribunal, soient écartées des débats.
3.1.2 – S’agissant des attestations produites par la société Lead’Up
L’article 135 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En vertu de l’article 202 du même code, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les juges ne peuvent pas écarter une attestation pour le seul motif qu’elle n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ceux-ci devant toujours en apprécier la valeur probante et la portée (en ce sens Cass. civ. 1re, 8 juillet 2020, n° 19-12.207).
En l’espèce, en premier lieu, les moyens soulevés par la société Minebea critiquant le caractère non-conforme à l’article 202 précité ou le caractère partial de certaines des attestations produites par la société Lead’Up sont inopérants à fonder sa demande de les écarter des débats.
En second lieu, le moyen soulevé par la société Minebea critiquant la tardiveté de la production aux débats de certaines des attestations produites par la société Lead’Up, opéré au soutien de ses conclusions notifiées le 13 mars 2023, est mal fondé, dès lors que la société Minebea a disposé d’un temps suffisant pour y répondre puisqu’elle l’a fait par conclusions notifiées les 25 mai, 21 décembre 2023 et, en dernier lieu, 15 mars 2024 (en ce sens Cass. 1ère civ, 5 décembre 2012, n° 11-20.552).
Les demandes de la société Minebea tendant à écarter des débats les attestations versées par la société Lead’Up en pièces n°17, 20, 23, 25, 32, 39, 40, 41 et 42 et les passages s’y référant au sein des conclusions n° 3 signifiées le 27 septembre 2023, seront, en conséquence, rejetées.
3.2 – S’agissant de la demande principale en débauchage fautif de personnel
Moyens des parties
La société Minebea considère que l’un de ses anciens employés a démissionné afin de fonder la société Lead’Up qui lui est directement concurrente, puis a débauché son directeur des services informatiques, M [L] et a organisé, entre décembre 2018 et mars 2022, un débauchage massif d’une quinzaine de ses employés les plus qualifiés en créant des sites à proximité de siens et en lui soustrayant frauduleusement ses ressources informatiques afin de faciliter ce débauchage fautif qui lui a causé une désorganisation interne entraînant une perte significative de son chiffre d’affaires. Elle réfute que ces départs, de même que les autres départs invoqués en défense, soient en lien avec sa politique générale ayant prétendument conduit à une altération de l’ambiance générale en son sein voire à la création d’un sentiment d’abandon chez certains de ses salariés, les attestations en ce sens versées par la défenderesse étant dépourvues d’objectivité en raison des liens qui unissent leurs rédacteurs.
La société Lead’Up soutient qu’entre mai 2016 et fin 2018 70% des salariés ont quitté la société [Adresse 8], devenue Minebea, en raison d’un désaccord avec le projet instauré et le management mis en place par la société Minebea lors de la fusion avec la société [Adresse 8], 88 départs supplémentaires ayant eu lieu jusqu’en 2022, la plupart pour d’autres concurrents ou d’autres secteurs, les embauches qu’elle a opérées d’anciens salariés de la demanderesse n’ayant eu lieu que pour trois personnes en 2019 en dehors de postes clés, puis au fur et à mesure pour les suivants, excluant tout débauchage massif. Elle souligne que c’est la désorganisation de la société Minebea qui a poussé au départ nombre de ses salariés, non l’inverse, ce dont témoigne selon elle les pertes que cette dernière a enregistrées entre 2017 et 2019.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout employeur de débaucher des salariés appartenant à une entreprise concurrente. La concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l’entreprise concurrente et ne saurait résulter “nécessairement” de l’embauche de salariés (en ce sens Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-13.263).
En revanche, le débauchage du personnel est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il est démontré l’existence de manoeuvres déloyales qui ont eu pour effet de désorganiser l’entreprise dont le personnel débauché est issu (en ce sens Cass. com., 4 octobre 2016, n° 15-17.299).
En l’espèce, la société Minebea reproche à la société Lead’Up le débauchage fautif de quatorze de ses anciens salariés entre l’immatriculation de cette dernière par l’un d’eux le 30 mai 2016, alors qu’il occupait le poste de directeur commercial de la société [Adresse 8] avec laquelle la société Minebea a fusionné le 22 décembre 2017, et mars 2022 (pièces Minebea n° 3, 13 et15-12).
Toutefois, la société Minebea ne justifie d’aucune manœuvre déloyale de la défenderesse, l’embauche de quatorze de ses salariés étant inopérante à elle seule à caractériser de telles manoeuvres. Celà est d’autant plus vrai qu’il résulte au contraire des attestations versées aux débats que la désorganisation de l’entreprise est née de changements internes à la société Minébea. Ainsi, outre les attestations d’anciens salariés de la société Minebea embauchés par la société Lead’UP décrivant “l’arrivée de cadres dirigeants n’ayant aucune connaissance de [leur] travail” ou le changement d’ambiance au sein de la société Minebea : “la pression au niveau du chiffre d’affaires était grandissante. Nous ne parlions plus que d’argent. La satisfaction client était passée au second plan” (pièces Lead’Up n° 19 et 21 à 26), la dégradation des relations sociales au sein de la société [Adresse 8] à compter de sa fusion avec la société Minebea est relatée par plusieurs anciens salariés n’ayant pas rejoint la société Lead’Up. Ces huit anciens salariés, sans lien de subordination avec la société Lead’Up et dont les liens d’amitié avec les autres témoins ne ressortent d’aucune pièce, décrivent dans des termes similaires “l’incompétence de [leur] responsable de secteur”, “la mise sous tension des équipes” ou “un profond manque de dialogue du fait d’un management défaillant” (pièces Lead’Up n° 20, 32 et 37 à 42).
La société Lead’Up établit, par ailleurs, qu’à tout le moins vingt-neuf anciens anciens salariés de la société Minebea, ou de la société [Adresse 8] avec laquelle elle a fusionné, ont quitté ces dernières entre 2017 et 2022 pour d’autres sociétés (sa pièce n° 43).
Il résulte de ces constatations que la société Minebea est mal fondée à reprocher à la société Lead’Up d’avoir créé à proximité de trois de ses sites, alors qu’elle se présente comme la filiale française d’un groupe international (conclusions Minebea page 5), trois sites concurrents et d’y avoir embauché quatorze de ses anciens salariés en trois ans.
Les demandes de la société Minebea fondées sur le débauchage fautif de personnel seront, en conséquence, rejetées.
3.3 – S’agissant de la demande principale en détournement d’actifs et captation fautive de clientèle
Moyens des parties
La société Minebea soutient que la société Lead’Up a mis en place un procédé de captation de sa clientèle consistant à : – débaucher des salariés occupants des postes clés en son sein, en particulier son directeur des systèmes d’information, trois responsables techniques d’agence, puis une quinzaine de salariés au total
— parrainer ou s’associer à plusieurs événements sportifs locaux grâce au savoir-faire de ses salariés fraîchement débauchés et à un logiciel de traçabilité que la défenderesse lui a vraisemblablement soustrait
— copier frauduleusement les logiciels qu’elle a développés avec l’assistance de M. [L] ce dont témoigne la découverte chez lui d’un boîtier de disque dur dont le numéro de série correspond à une facture d’achat de la société [Adresse 8] et la découverte de nombreux fichiers informatiques ayant permis à la société Lead’Up de copier ses logiciels lors des saisies-contrefaçon
— démarcher sa clientèle afin de lui proposer des prestations identiques avec des logiciels identiques ou similaires à ses logiciels CS Connect et LogicielPesage-CapSeine et se substituer à elle pour fournir des prestations de maintenance de ses logiciels ou des prestations concurrentes aux siennes à une quarantaine de ses clients entre 2019 et 2022
— lui soustraire frauduleusement un nombre important et varié de ressources internes d’ordre technique, commercial ou réglementaire ayant directement trait à son activité, retrouvés lors des saisies-contrefaçon.
Elle ajoute que les attestations versées par la société Lead’Up pour s’en défendre sont de pure complaisance, pour certaines rédigées par des individus dont la qualité ne permet pas d’engager leurs sociétés respectives, pour deux autres par des dirigeants ayant quitté leurs fonctions au sein de leur entreprise immédiatement après avoir rédigé les courriers litigieux, et établies sous sa dictée, compte tenu de la similarité de leur structure et de leurs dates.
Elle demande l’indemnisation de son préjudice moral résultant de ces actes par l’allocation de 150 000 euros et la réparation de son préjudice d’image résultant de l’atteinte à sa renommée par l’allocation de 50 000 euros.
La société Lead’Up oppose que :- les salariés n’adhérant pas à la nouvelle politique générale mise en place par la société Minebea qui a repris les salariés de la société [Adresse 8], l’ont de plein gré, rejoint pour quelques-uns d’entre eux, sans qu’aucun d’entre eux n’occupe de poste clé
— sa volonté de promouvoir et développer son activité au travers d’événements sportifs n’est pas critiquable
— les clients listés par la demanderesse ont cessé leurs relations commerciales avec cette dernière en raison de leur insatisfaction quant aux prestations réalisées, celle-ci étant seule responsable de sa perte de clientèle, outre que de nombreuses entreprises listées n’ont jamais été ses clientes et que la société Minebea a perdu de nombreux autres clients, dont le premier client de la société [Adresse 8] par son chiffre d’affaires, au profit d’autres concurrents, les témoignages qu’elle produit pour en attester étant parfaitement valables et pertinents.
Elle considère les indemnités sollicitées par la demanderesse comme infondées, en l’absence de faute démontrée.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale, dont procède le détournement d’actifs et la captation fautive de clientèle, doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de la libre concurrence. La concurrence déloyale consiste en un abus de la liberté du commerce, causant volontairement ou non, un trouble commercial (en ce sens Cass. com., 22 octobre 1985, n° 83-15.096).
Le détournement ou la captation fautive de clientèle suppose l’utilisation de procédés déloyaux, tels le détournement de fichiers informatiques d’un concurrent (en ce sens Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860).
La réparation du dommage doit rétablir, aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373).
En l’occurrence, les procès-verbaux de saisies-contrefaçon opérées le 4 avril 2022 à l’établissement de la société Lead’Up situé [Adresse 10] et à son établissement secondaire situé [Adresse 3] prouvent que de multiples fichiers informatiques correspondant à des applications ou des logiciels de la société Minebea ont été saisis, tels la notice d’installation du logiciel Flux Manager, le manuel utilisateur de CS Connect, la documentation de paramétrage du logiciel ProTruck, d’autres correspondant à de la documentation interne, tels le règlement intérieur de la société [Adresse 8], un dossier technique pour l’étalonnage des poids et masses, un certificat d’examen type en allemand (traduction du tribunal de “Baumusterprüfbescheinigung”) (pièces Minebea n° 46-2, 48-2, 50-2, 61, 63, 77, 78, 116, 121, 122).
S’il ne peut être reproché à la société Lead’up un débauchage fautif de salariés ou la mise en place de parrainnages sportifs, dont le caractère déloyal n’est pas établi, la détention injustifiée par celle-ci de documents internes à la société Minebea suffit à caractériser une captation fautive d’actifs de la société Minebea constituant une concurrence déloyale.
Si, au titre de son dommage, la société Minebea fait état de l’atteinte à son image en raison des actes de concurrence déloyale commis par la société Lead’Up, les pièces précédemment analysées à ce titre et au titre du prétendu débauchage fautif démontrent, au contraire, que ce déficit d’image est principalement en lien avec sa propre désorganisation à la suite de la fusion opérée avec la société [Adresse 8].
En revanche, les actes de captation fautive d’actifs ont nécessairement causé à la société Minebea un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts que la société Lead’Up sera condamnée à payer.
4 – Sur les demandes reconventionnelles en réparation et au titre de la procédure abusive
Moyens des parties
La société Lead’Up considère que les accusations portées contre elle reflètent l’absence de prise en considération par la demanderesse de ses propres défaillances, son acharnement à son encontre matérialisé par deux saisies-contrefaçon concomitantes dans ses deux sites basées sur des accusations de contrefaçon sans fondement lui ayant causé un préjudice dont elle demande réparation. Elle ajoute que l’ensemble des opérations de saisies-contrefaçon lui a fait perdre un chiffre d’affaires estimé à 500 000 euros, compte tenu du temps passé à se défendre au titre de la présente instance initiée à son encontre, de l’impact moral sur les équipes et de l’indisponibilité pour traiter certaines demandes de nouveaux prospects.
Elle estime qu’en engageant une telle action à son encontre, la demanderesse a fait preuve d’une particulière mauvaise foi, justifiant sa condamnation pour procédure abusive.
M. [L] avance qu’il a dû faire face à une saisie-contrefaçon basée sur des accusations de contrefaçon sans fondement, laquelle s’est déroulée à son domicile en présence de son épouse et de ses enfants lui ayant causé un traumatisme dont il demande réparation.
La société Minebea conclut au mal fondé des demandes reconventionnelles, faute d’être étayées.
Elle assure avoir agi légitimement compte tenu des agissements délictueux des deux défendeurs qu’elle a caractérisés.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
Au cas présent, la condamnation de la société Lead’Up pour les actes de concurrence déloyale qu’elle a commis exclut tout abus de la société Minebea dans la présente action à son égard.
Par ailleurs, la société Lead’Up ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations de perte de chiffre d’affaires en lien avec les opérations de saisies-contrefaçon, ces dernières ayant, au demeurant, été jugées valides, outre qu’elle n’a pas engagé de recours contre les ordonnances les ayant autorisées.
Enfin, il en va de même de la saisie-contrefaçon opérée chez M. [L], qui procède par voie d’affirmations sans les étayer d’aucune pièce.
Ces demandes reconventionnelles seront, en conséquence, rejetées.
5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 – S’agissant des frais du procès
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, notamment, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En application de cette disposition les frais d’un expert ou d’un officier public ou ministériel non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens (en ce sens Cass. 2ème civ., 12 janvier 2017, n° 16-10.123).
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Lead’Up, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Ces dépens incluent les frais relatifs aux opérations de saisie-contrefaçon, judiciairement ordonnées, mais pas ceux de l’expertise privée sollicitée par la société Minebea, laquelle n’a pas été judiciairement ordonnée.
La société Lead’Up, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 50 000 euros à la société Minebea à ce titre.
En équité, la société Minebea sera dispensée de toute condamnation à l’égard de M. [L] au titre des frais non compris dans les dépens.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société Lead’Up et M. [O] [L] de leurs demandes d’annulation des procès-verbaux de saisie contrefaçon du 4 avril 2022, d’annulation des opérations de saisies-contrefaçon réalisées le 4 avril 2022, de restitution de l’intégralité des éléments saisis et d’interdiction à la société Minebea Intec France de se prévaloir dans ses écritures devant le tribunal judiciaire de Paris et dans toute autre action judiciaire qu’elle viendrait à engager, du contenu des trois procès-verbaux du 4 avril 2022 ;
Déboute la société Minebea Intec France de ses demandes d’interdiction d’usage, de destruction et de cessation de la commercialisation de logiciels, de production d’informations, d’indemnisation et de publication, fondées sur la contrefaçon des logiciels ProServeurWio, Flux Manager, LogicielPesage-CapSeine, Gestion_Pesage, ProTruck, Sas, Swift Manager, CS Connect et Aoba ;
Écarte des débats les pièces n° 34, 45 à 47 et 49 de la société Lead’Up consistant en des procès-verbaux du comité social et économique de la société Minebea Intec France et les passages s’y référant au sein des conclusions n° 3 signifiées le 27 septembre 2023 par la société Lead’Up ;
Déboute la société Minebea Intec France de ses demandes tendant à écarter des débats les attestations versées par la société Lead’Up et M. [L] en pièces n°17, 20, 23, 25, 32, 39, 40, 41 et 42 et les passages s’y référant au sein de leurs conclusions ;
Déboute la société Minebea Intec France de ses demandes fondées sur le débauchage fautif de personnel ;
Condamne la société Lead’Up à payer 50 000 euros à la société Minebea Intec France à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des actes de captation déloyale d’actifs ;
Déboute la société Minebea Intec France du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale ;
Déboute la société Lead’Up et M.[L] de leurs demandes en procédure abusive ;
Condamne la société Lead’Up aux dépens, incluant les frais des saisies-contrefaçon ;
Déboute la société Minebea Intec France de sa demande d’inclure les frais d’expertise privée dans les dépens ;
Condamne la société Lead’Up à payer 50 000 euros à la société Minebea Intec France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 11] le 02 avril 2025
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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