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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 mars 2026, n° 25/09005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09005 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CS
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 30 mars 2026
DEMANDERESSE
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 30 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09005 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2022, L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a donné à bail à la société NJCE SIBEL ENERGIE , afin d’y loger M. [M] [Y], un logement situé [Adresse 3] ainsi que deux emplacements de stationnement, pour un loyer annuel de 42.900 euros HT.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société NJCE SIBEL ENERGIE et nomme Me [L] [P] en qualité de liquidateur.
Par acte du 20 novembre 2024, la société NJCE SIBEL ENERGIE ayant cessé de payer ses loyers et charges, l’ACOSS a fait délivrer le 20 novembre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 22598,17 € sous un mois.
Le 21 janvier 2025, l’ACOSS a déclaré sa créance en interrogeant le liquidateur sur la poursuite du bail.
Le 17 février 2025, Me [L] [P] es qualité a demandé la résiliation du bail.
Par courrier du 10 avril 2025, l’ACOSS a rappelé à M. [Y] la cessation du bail au 17 février et lui a demandé de payer la somme de 9913,65 €.
Le 10 septembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil a rendu une ordonnance considérant que M. [Y] « pouvait être qualifié de co-preneur » du bail .
M. [Y] a restitué les clés de l’appartement le 30 juillet 2025 en le signalant par mail, sans procéder à aucun paiement.
L’ACOSS a repris possession de l’appartement le 17 septembre 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 septembre converti en procès-verbal de vaines recherches, L’ACOSS a assigné M. [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution rovisoire, de réclamer les sommes de :
— 50.479,75 € selon décompte au 17 septembre 2025,
Subsidiairement,
— 30.701,76 €,
outre 2000 € de frais irrépétibles et les entiers dépens, y compris les frais de l’assignation.
A l’audience du 28 janvier 2026, le conseil de L’ACOSS s’est référés à ses demandes écrites.
Régulièrement assignée par procès-verbal de vaines recherches, M. [M] [Y] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [M] [Y] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1728 2° du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’ACOSS demande à M. [M] [Y] la somme de 50.479,75 € selon décompte au 17 septembre 2025, correspondant aux arriérés locatifs d’un bail de droit commun consenti le 13 avril 2022 à la société NJCE SIBEL ENERGIE afin d’y loger M. [M] [Y], relativement à un logement situé [Adresse 3] ainsi que deux emplacements de stationnement.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société NJCE SIBEL ENERGIE.
Le 21 janvier 2025, l’ACOSS a déclaré sa créance contre la société NJCE SIBEL ENERGIE au liquidateur, Me [P], à hauteur de 17.764, 65 € à titre de créance privilégiée, sans joindre de décompte et sans indiquer pour quelle période de location la dette locative existait. Cette créance est manifestement pour partie antérieure et pour partie postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, le décompte joint au commandement de payer du 20/11/2024 datant le solde débiteur au 01/08/2023 et ce jusqu’au 28/10/2024.
Le 17 février 2025, Me [L] [P] es qualité a demandé la résiliation du bail.
Il n’est pas indiqué si l’ACOSS a procédé à une déclaration de créance supplémentaire pour la partie comprise entre le jugement d’ouverture et le 17 février 2025.
En tout état de cause, le juge des contentieux de la protection ne saurait ordonner la condamnation au paiement d’une somme dont est redevable un et un seul débiteur placé sous procédure collective, sauf à fixer cette somme pour autant que le débiteur soit partie à la procédure, ce qui n’est pas le cas.
Pour ce qu’il en est de M. [M] [Y] , il n’est en rien avéré qu’il soit co-débiteur avec la société NJCE SIBEL ENERGIE de cette partie de la créance, nonobstant l’ordonnance du juge commissaire en date du 10 septembre 2025 indiquant que l’intéressé pouvait être qualifié de co-preneur.
A aucun moment M. [M] [Y] n’est stipulé preneur dans le bail, a fortiori copreneur solidaire. La clause VII du bail indique simplement que « l’appartement sera occupé exclusivement par M. [M] [Y] et sa famille, salarié de l’entreprise NJCE SIBEL ENERGIE, à usage exclusif de logement de fonction ». peu importe à cet égard qu’il se qualifie de « locataire » dans un SMS par simple pratique de langage.
Par conséquent, la créance locative ne peut être réclamée à M. [Y] pour toute la partie antèrieure au 17 février 2025.
En revanche, M. [Y] en sa qualité de salarié ne pouvant ignorer la résiliation du bail liant son employeur liquidé à l’ACOSS, outre le commandement de payer visant la clause résolutoire et le courrier du 10 avril 2024, c’est sans droit ni titre qu’il s’est maintenu après cette date.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé et sera augmentée des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, le tout étant de démontrer pendant quelle période M. [Y] a effectivement occupé le logement.
Il apparait que le 25/04/2025, il a retiré la lettre recommandée à lui adressé le 10 avril 2024 par le conseil de l’ACOSS à l’adresse du logement litigieux. Un échange de mail fait ensuite état de la remise des clés de l’appartement, glissées dans une boite aux lettres, le 30 juillet 2025, ce dont la gardienne atteste et qui sont semblables au jeu de clés photographié par le commissaire de justice le 17 septembre 2025.
Le procès-verbal d’état des lieux établi le 17 septembre 2025 ne saurait donc valoir fin de l’occupation sans droit ni titre de M. [Y], l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ne stipulant aucun formalisme impératif pour la remise des clés, et d’ailleurs inapplicable à un bail de droit commun.
Selon les chiffres du décompte en pièce 10, M. [Y] sera donc condamné à payer la somme de :
(4143, 02 x 5 (17/02-17/07) = 20715, 10 € ) + (4143 x 13/30 = 1795, 30 €) = 22510, 40€
II. Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, M. [Y] sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de l’assignation,
Il convient également, en tenant compte de l’équité, de condamner M. [Y] à verser à l’ACOSS la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail du 13 avril 2022, conclu entre L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la société NJCE SIBEL ENERGIE , relatif au logement situé [Adresse 3] a pris fin le 17 février 2025,
CONSTATE que M. [M] [Y] a été occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 17 février 2025 jusqu’au 30 juillet 2025,
FIXE l’indemnité d’occupation de cet appartement à une somme égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale cette indemnité d’occupation depuis la date de la résiliation du 17 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux le 30 juillet 2025, soit la somme de 22.510,40€ pour son occupation sans droit ni titre, et ce avec intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation,
DEBOUTE l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de ses autres demandes et prétentions,
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’assignation,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le greffie Le juge des contentieux de la protection
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