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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 20 nov. 2025, n° 24/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 20 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01550 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KL3P
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NÎMES postulant, Maître Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 18 Septembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 20 Novembre 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [N] [D] [T] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (Algérie) de nationalité algérienne,
et de
Mme [B] [G] [W] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 6] (34) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ;
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 mars 2024, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que Mme [W] ne souhaite pas conserver son nom marital dont elle perdra l’usage et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de chaque parties concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ORDONNE à M. [N] [D] [T] :
— Soit de remettre à Mme [W] dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, le document d’annulation du certificat d’immatriculation délivré par la préfecture du GARD concernant le véhicule CITROEN DS immatriculé [Immatriculation 7]
— Soit de transférer à son nom la carte grise du véhicule CITROEN DS immatriculé [Immatriculation 7] au nom exclusif de l’époux dans les huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
JUGE qu’à défaut d’exécution d’exécution de l’une ou l’autre de ces injonctions dans le délai susvisé (huit jours à compter de la signification du présent jugement), M. [N] [D] [T] sera condamné à payer à Mme [B] [W] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois, à l’issue de laquelle il sera fait à nouveau droit en tant que de besoin ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [W] de sa demande de condamner M. [T] sur l’application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [N] [D] [T] au paiement des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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