Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 20 juin 2025, n° 22/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
EL/PC
N° RG 22/00417 – N° Portalis DBZM-W-B7G-C5C5
NAC : 74A
Jugement du 20 Juin 2025
AFFAIRE :
M. [D] [I]
Mme [F] [A] épouse [I]
C/
Mme [Q] [C]
Mme [Y] [J] veuve [X]
M. [H] [E]
M. [G] [E]
ENTRE :
Monsieur [D] [I]
né le 21 Avril 1957 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
Madame [F] [A] épouse [I]
née le 12 Avril 1962 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Madame [Q] [C]
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocats au barreau de NEVERS
Madame [Y] [J] veuve [X]
née le 02 Décembre 1943 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 3]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
le 20 Juin 2025
exe + ccc : Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE
ccc : dossier
Monsieur [H] [E]
demeurant : [Adresse 4]
représenté par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocats au barreau de NEVERS
Monsieur [G] [E]
demeurant : [Adresse 5]
représenté par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […]
Assesseur : Monsieur […]
Assesseure : Madame […]
GREFFIER : Madame […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 16 Avril 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 20 Juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 4 septembre 2009, Monsieur [D] [I] et Madame [F] [I] née [A] ont fait l’acquisition de Monsieur [T] [R] d’un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 6], comprenant :
— une maison à usage d’habitation principale
— un bâtiment séparé à usage de dépendances
— un jardin d’un seul tenant cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]
— une parcelle cadastrée [Cadastre 4] d’une superficie de 9 ares 36 centiares
Cette propriété jouxte celle des époux [X].
Il existe entre les propriétés contiguës un mur de pierre mitoyen ainsi que sur la propriété des époux [I] un alignement de 11 arbres dont 2 sont situés en bordure d’une parcelle de 44,91 m² appartenant aux époux [X].
Par exploit d’huissier en date du 26 février 2014, les époux [X] ont saisi par voie de référé le Président du Tribunal de grande instance de Nevers aux fins de désignation d’un expert, s’agissant de nuissances causées par les arbres de la propriété des époux [I].
Déboutés par une ordonnance du 12 mai 2015, ils en ont interjeté appel et la Cour d’appel de Bourges, infirmant l’ordonnance, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V], expert, lequel a déposé son rapport le 7 octobre 2016.
Par exploit du 29 juillet 2016, les époux [I] ont saisi le Tribunal d’instance de Nevers d’une demande en bornage judiciaire.
Le bornage a été ordonné et les opérations sont toujours en cours.
Par exploit du 8 septembre 2016, les époux [X] ont saisi le Tribunal de grande instance de Nevers d’une demande visant à voir acquise l’usucapion, à leur profit, de la parcelle [Cadastre 4].
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal les a déboutés de leurs demandes, ce qui a été confirmé par la Cour d’appel de Bourges le 12 mars 2019.
Par exploit d’huissier en date du 3 janvier 2017, les époux [X] ont saisi le Tribunal de grande instance de Nevers aux fins d’obtenir la condamnation des époux [I] à abattre, sous astreinte, les arbres leur appartenant ainsi qu’à réparer le mur mitoyen de clôture, outre des dommages-intérêts et le remboursement des frais irrépétibles.
Le tribunal les a déboutés de leurs demandes, ce qu’a confirmé la Cour d’appel de Bourges par un arrêt en date du 4 juillet 2019.
La propriété acquise par les époux [I] comporte une pièce d’eau sur la parcelle [Cadastre 3] d’une longueur d’environ 100 m et d’une largeur de 6 m.
Cette pièce d’eau est alimentée par une source d’eau naturelle, prenant naissance dans une propriété voisine appartenant à Monsieur [N] (ou successeurs), empruntant un caniveau souterrain à travers le jardin de Monsieur [N], puis suivant l’avenue privée (commune aux parties), jusqu’à un abreuvoir, pour ensuite se poursuivre, d’une part jusqu’à un bac en ciment (situé sur la propriété des époux [I]), d’autre part jusqu’au plan d’eau des époux [I] par une autre canalisation.
Les époux [I] indiquent que le bac en ciment et le plan d’eau ne reçoivent plus les eaux de la source, qui auraient été détournées par les époux [X].
Par exploits des 20 et 23 novembre 2020, les époux [I] ont saisi la juridiction de référé d’une demande d’expertise concernant la servitude de puisage à laquelle il était fait obstacle.
Par ordonnance du 6 août 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise sollicitée, et Monsieur [Z], expert foncier agricole et immobilier, a été désigné es qualités.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 mars 2022.
Par actes d’huissier de justice en date des 16 novembre, 8, 13 et 14 décembre 2022, Monsieur et Madame [I] ont fait donner assignations à Madame [Q] [C], Monsieur et Madame [X], Monsieur [H] [E] et Monsieur [G] [E] d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’obtenir la suppression sous astreinte de la conduite desservant le robinet de la propriété des époux [X] jusqu’à la dérivation effectuée à partir de la canalisation se trouvant [Adresse 7], et d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer le préjudice causé par la dérivation des eaux.
Monsieur [R] [X] étant décédé le 31 août 2022 et les demandes dirigées à son encontre étant en conséquence irrecevables, Monsieur et Madame [I] ont régularisé ultérieurement l’acte introductif de la présente instance, donnant lieu à l’ouverture de deux nouvelles causes.
Par conclusions en réponse notifiées le 10 janvier 2023, Madame [Q] [C], Monsieur [G] [E] et Monsieur [H] [E], défendeurs, sollicitent du tribunal de :
— Débouter les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la dérivation des eaux, à tout le moins en ce qu’elle est dirigée contre les consorts [C] [E],
— Condamner solidairement les époux [I] et les époux [X] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [C] [E],
— Condamner solidairement les époux [I] et les époux [X] aux dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 22 novembre 2024, Madame [Y] [X] née [J], défenderesse, sollicite du tribunal de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture partielle à l’égard de Madame [Y] [J] veuve [X] en date du 13 juin 2024,
— Juger l’action de Monsieur et Madame [I] dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [X] irrecevable en application des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes,
— Condamner Monsieur et Madame [I] à payer et porter à Madame [Y] [X] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, Monsieur [D] [I] et Madame [F] [I] née [A], demandeurs, sollicitent du tribunal de :
— Déclarer les concluants recevables et bien fondés,
— Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 23/00351 et RG 22/00417,
— Condamner Madame [Y] [X] à supprimer sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir la conduite desservant le robinet de leur propriété jusqu’à la dérivation effectuée à partir de la canalisation se trouvant [Adresse 7],
— La condamner solidairement avec les consorts [E] au paiement de la somme de
1 375,50 € en réparation du préjudice causé du fait de la dérivation des eaux,
— Condamner Madame [Y] [X] au paiement d’une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé, de la procédure au fond, ainsi que les frais d’expertise.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré régulière l’assignation à comparaître en date du 8 décembre 2022 délivrée à Madame [Y] [X], déclaré recevable l’action sur le fond engagée par Monsieur [D] [I] et Madame [F] [A] épouse [I], débouté Madame [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes, condamné Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [F] [A] épouse [I] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [Y] [X] aux dépens de la présente instance incidente, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2024.
Par ordonnances en date des 14 décembre 2023 et 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes inscrites sous les numéros 23/351 et 23/394 avec celle inscrite sous le numéro 22/417, l’objet et les parties étant identiques.
Par ordonnance en date du 2 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience collégiale du 16 avril 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans son rapport en date du 8 mars 2022, l’expert judiciaire a relevé qu’à la lecture des différents titres de propriété qui lui ont été communiqués par les parties, Monsieur et Madame [X] ont un droit d’eau sur le bassin situé sur la propriété [E] (parcelle [Cadastre 5]), bassin alimenté par la source ; qu’il s’agit d’un droit de puisage, sans installation de pompage ;
mais qu’un système de syphonnage de l’eau du bassin avait été installé pour permettre à Monsieur et Madame [X] d’obtenir plus aisément de l’eau venant du bassin en installant une canalisation jusqu’à leur propriété ;
qu’il s’agit de tuyaux en PVC qui avaient été installés en amont du bassin, et positionnés en hauteur afin de permettre d’obtenir une certaine pression de façon à conduire l’eau en aval jusqu’à la parcelle de Monsieur [X], qui avait un robinet de puisage qu’il actionnait pour arroser son jardin potager; que ce système est aujourd’hui démonté ;
qu’il paraît incontestable que l’installation de dérivation de l’eau depuis le bassin a pu avoir une incidence sur l’eau reçue par Monsieur [I] ;
qu’en effet, en période de faible débit d’eau, le niveau du bassin a pu anormalement baisser suite à cette dérivation, ce qui a pu causer l’absence d’eau au niveau du trop plein du bassin, privant ainsi Monsieur [I] de l’eau de source ;
que le puisage sans installation auquel a droit Monsieur [X] aurait moins d’effet qu’un système continu de puisage.
Il ressort de ces constatations expertales qu’une installation de dérivation de l’eau par pompage avait bien été installée au profit des consorts [X], pour leur permettre d’arroser leur jardin potager, alors qu’ils n’avaient qu’un droit de puisage.
Il n’est pas contesté que cette installation est aujourd’hui démontée.
L’expert précise encore que Monsieur [I] ne bénéficie que de l’eau provenant du “trop plein” du bassin ; qu’il est très difficile de quantifier la quantité d’eau manquante en cas d’installation réalisée par Monsieur [X] ; que cette quantité dépend d’une part de la climatologie ; qu’en cas de sécheresse, l’eau de source vient naturellement à diminuer en débit et le puisage de Monsieur [X] a un effet important, la quantité dépendant de celle puisée par Monsieur [X] ;
que Monsieur [X] a déclaré se servir de l’eau du bassin pour l’arrosage de son potager ;
que l’eau manquante au préjudice de Monsieur [I] a dû se constater sur une période de quelques mois, à raison d’environ une quantité estimée entre 20 et 50 m3 sur la période, étant considéré que cette quantité est nécessaire à l’arrosage d’un potager d’un foyer familial sur une période 3 mois environ.
L’expert conclut son rapport en indiquant que Monsieur [I] ne bénéficie que du trop plein du bassin et non d’un débit garanti, selon son titre de propriété :
“Ensuite, à travers la propriété vendue, jusqu’au bac en ciment ci-dessus désigné, qui ne reçoit que le trop plein d’eau provenant dudit abreuvoir. Monsieur [S] ne pourra jamais demander le changement du régime de cette eau, et la présente vente ne comporte le droit qu’au trop plein dont il s’agit…” (extrait vente [S]/[R] 05/08/70, Monsieur [R] étant le vendeur de Monsieur [I]).
Il résulte des constatations de l’expert que l’installation de puisage a été démontée et que les consorts [I] ne subissent donc plus de préjudice à l’heure actuelle.
Une demande en réparation du préjudice passé ne peut être dirigée qu’à l’encontre des consorts [X], seuls bénéficiaires de l’installation de pompage, Madame [Q] [C] et Messieurs [G] et [H] [E] devant être mis hors de cause pour avoir enlevé l’installation litigieuse implantée sur leur terrain dès qu’ils ont eu connaissance de son existence, étant précisé au surplus que cette installation de puisage ne leur était d’aucune utilité.
Il doit par ailleurs être constaté que les demandeurs ne versent aux débats aucun élément probant à l’appui de leur demande de condamnation des défendeurs à la somme de 1 375,50 € en réparation du préjudice causé par la dérivation des eaux.
Il n’est ainsi produit aucun élement justifiant de retenir une somme de 3,93 €/m3 pour une quantité de 50 m3/an pendant 7 ans.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Il sera en revanche fait droit partiellement à leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et Madame [X] sera condamnée à leur payer en réparation la somme de 1 000 €
Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les consorts [C]-[E], défendeurs, seront déboutés de leur demande reconventionnelle de condamnation des époux [I] et [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Madame [X] sera par ailleurs condamnée à payer aux requérants la somme de 4 000 € pour les indemniser des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
— CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à Madame [F] [I] et Monsieur [D] [I] la somme de mille euros (1 000 €) en réparation de leur préjudice moral ;
— CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à Madame [F] [I] et Monsieur [D] [I] la somme de quatre mille euros (4 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Trouble ·
- Prétention ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Référé
- Adresses ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Réception ·
- Protection ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Délai ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Albanie ·
- Nationalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Résidence
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Hypothèque légale ·
- Budget ·
- Émoluments
- Taxi ·
- Affection ·
- Consultation ·
- Hospitalisation ·
- Frais de transport ·
- Prescription médicale ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charge des frais ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Droit immobilier ·
- Publication ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Publicité
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Audit
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Fond ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.