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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 22 janv. 2026, n° 21/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,
1 expMe Stéphanie MOUTET
1 exp chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 21/00059 – N° Portalis DBWQ-W-B7F-OENV
Minute N° 26/02
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt deux Janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Marie-Laure GUEMAS, première vice présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution et magistrat rapporteur
Assesseur : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente et magistrat rapporteur
Greffier : Madame Fanny PAULIN
Lors de la mise à disposition :
Président : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution
Greffier : Madame Fanny PAULIN
à la requête de :
LE CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses Président, Directeur et Administrateurs en exercice,
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [G] [V] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE, au titre de l’aide juridicitionnelle totale
Débiteur saisi
*
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*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 Décembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Janvier 2026.
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*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse exécutoire d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 24 janvier 2019, signifié le 9 mars 2020, définitif, le Crédit Logement a fait délivrer à [G] [V], par acte de Maître [W], huissier de justice à Grasse, en date du 9 février 2021, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis à [Adresse 8], cadastré Section D n° [Cadastre 2].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] le 8 mars 2021 Volume 2021 S numéro 3.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 8 septembre 2020.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2021, le créancier poursuivant a fait assigner [G] [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 20 mai 2021.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 avril 2021.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement en date du 28 octobre 2021, a, au visa de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 17 août 2021 ayant déclaré [G] [V] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et les dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière entreprise par le Crédit Logement au préjudice de [G] [V].
Ce jugement a été signifié à cette dernière par acte de Maître [W] du 19 novembre 2021.
Le plan conventionnel définitif arrêté par la commission de surendettement le 17 août 2021 prévoyait le paiement de mensualités de 115,58 € destinées uniquement remboursement de 4 dettes fiscales. Pour la créance du créancier poursuivant, un moratoire 24 mois a été accordé à la débitrice afin de lui permettre de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis, au prix de 110 300 €. Ce moratoire était conditionné par la remise de 3 mandats de vente dans les 3 mois suivants le plan définitif, avec actualisation tous les 6 mois et communication des mandats de vente aux créanciers.
Le moratoire a expiré le 17 août 2023. À l’absence de réception par le créancier poursuivant des mandats de vente, celui-ci a adressé à la débitrice une mise en demeure le 13 février 2024 en lui rappelant que le plan de redressement dont elle a bénéficié prévoyait le report de sa dette pour une durée de 24 mois, que ce délai était dépassé, ce qui légitime sa demande en paiement de la totalité de la créance, soit la somme de 75 850,50 €, compte non tenu des indemnités, des pénalités et autres frais de justice, sous réserves des intérêts à courir.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure. En conséquence de quoi, les mesures préconisées par la commission de surendettement sont caduques.
Le 30 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a notifié au RPVA des conclusions aux fins de voir constater que les mesures préconisées par la commission de surendettement sont aujourd’hui caduques et donc la défaillance de [G] [V], d’ordonner la remise au rôle de l’affaire, la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire, en date du 27 février 2025, a notamment :
— débouté [G] [V] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière au regard des dispositions de l’article R 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution et des actes subséquents, de sa demande de radiation de ces actes ;
— déclaré la partie saisie irrecevable en ses fins de non recevoir et en sa prétention tirée de la prétendue absence de recours du Crédit Logement, caution, agissant sur le fondement de l’article 2305 du Code civil ;
— jugé que la compensation entre les sommes auxquelles [G] [V] a été condamnée et la somme à laquelle le Crédit Logement a été condamné à son profit s’est opérée à la date de l’arrêt de la cour d’appel fondant les poursuites de saisie immobilière ;
— débouté la partie saisie de sa demande relative à la prétendue disproportion de la mesure d’exécution au sens de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— mentionné la créance liquide et exigible du Crédit Logement à hauteur de la somme, en principal et intérêts, de 93.698,23 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 75.090,83 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté [G] [V] de sa demande de délais de paiements et de sa demande d’arrêt du cours des intérêts ;
— déclaré [G] [V] recevable et bien fondée en sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
— fixé la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution à la somme de 50.000 euros ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 10.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis et fixé à la somme de 90.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché.
[G] [V] a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2025.
A l’audience prévue à laquelle le dossier a été renvoyé le 12 juin 2025, le CREDIT LOGEMENT a demandé au juge de l’exécution de tirer les conséquences de l’absence de production d’un acte écrit d’acquisition.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement du 14 août 2025, a constaté cette absence, ordonné la reprise des poursuites et la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, fixée au 23 octobre 2025, sur la mise à prix modifiée par le jugement d’orientation.
Compte tenu de la date de l’arrêt de la cour d’appel, confirmant le jugement d’orientation, le créancier poursuivant n’a pas été en mesure de procéder aux formalités de publicité pour parvenir à la vente forcée et a sollicité la fixation d’une nouvelle date pour y parvenir. Aux termes de conclusions régulièrement notifiées le 11 octobre, il a sollicité le report de l’adjudication.
Le juge de l’exécution a fait droit à cette demande.
Le 26 novembre 2025, le créancier poursuivant a notifié par RPVA et déposé au greffe du juge de l’exécution des conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement valant saisie. Il sollicite également que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement publié, et que les dépens soient déclarés frais privilégiés de vente et distraits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de son avocat.
Le greffe a convoqué les parties intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du jeudi 18 décembre 2025.
Lors de cette audience, le Crédit Logement a été entendu en sa demande.
[G] [V], dans des conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 le commandement valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux instances en cours à cette date.
L’article R 321-22 du même code précise que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Le seul rappel procédural suffit à démontrer que, dans le délai de validité du commandement de payer, la vente des biens saisis n’a pu intervenir et être mentionnée en marge de sa publicité.
Dans ces conditions, et en l’absence d’opposition formelle et déterminante de la part de la partie saisie, il convient de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement, qui est fondée, dès lors que la créance n’est pas encore éteinte, que le jugement constatant la vente des biens saisis n’a toujours pas été publié et que le créancier poursuivant n’entend pas perdre le bénéfice de sa procédure, régulièrement engagée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite de saisie immobilière soumis à taxe. Leur distraction sera ordonnée au profit de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière de saisie immobilière, en premier ressort,
Vu les articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Proroge les effets du commandement de payer délivré à l’encontre de [G] [V] le 9 février 2021, publié au premier bureau de la publicité foncière d'[Localité 6] le 8 mars 2021 Volume 2021 S numéro 3, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis à [Adresse 8], cadastré Section D n° [Cadastre 2], pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement ;
Ordonne la mention par le premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6], du présent jugement en marge de la copie du commandement de saisie immobilière susvisé ;
Dit qu’il sera procédé à ladite mention par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et ordonne leur distraction au profit de la SELARL KIEFFER-MONASSE, constituée aux intérêts du Crédit Logement, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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