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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 15 mai 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IALG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 15 Mai 2025
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IALG
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
Madame [T] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DESMARES EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Marc PEREZ, membre de la SELARL AVOX, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 04 Mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 15 Mai 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Claire MURILLO- 15 le
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IALG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 janvier 2024, Mnsieur [N] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] assignent la SARL DESMARES EXPERTISES aux fins de la voir condamner à les indemniser pour avoir engagé sa responsabilité professionnelle dans le diagnostic avant acquisition de l’immeuble (vente du 19 juillet 2019) situé [Adresse 5] (72) moyennant le prix de 155 000,00 euros.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [N] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] qui rappellent qu’il était annexé au compromis de vente une rapport diagnostic amiante en date du 14 février 2019, demandent de voir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— juger que la SARL DESMARES EXPERTISES a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, et,
— la condamner à leur payer une indemnité de 20 000,00 euros au titre de leur perte de chance de ne pas avoir pu acquérir le bien immobilier à un prix moindre,
— la condamner à leur payer une indemnité de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que suite à des infiltrations d’eau, ils ont diligenté une expertise judiciaire laquelle aurait constaté une toiture en shingle en fin de vie à l’origine des désordres alors que le diagnostiqueur aurait mentionné l’existence d’un toit en ardoises. Ils ajoutent que l’expert aurait également relevé l’exsistence d’amiante sur deux endroits décelables par le diagnostiqueur, alors que ce dernier a indiqué qu’il n’avait pas trouvé d’amiante sur la propriété.
Pour eux, la faute de leur adversaire leur causerait un préjudice, estimant qu’ils auraient pu obtenir une diminution du prix d’acquisition. A cet égard, ils expliquent que l’attestation de l’agence immobilière qu’ils présentent serait valide dans la mesure où l’inobservation des formalités substantielles du document ne feraient pas grief.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL DESMARES EXPERTISE sollicite :
— un débouté des demandes adverses,
— la condamnation des demandeurs aux dépens, et, au paiement d’une indemnité de 2 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la réglementation en matière d’amiante vise à protéger les populations. Or, la toiture ne comporte pas d’amiante, et, dès lors l’objectif du diagnostic serait rempli.
— sur le toit
Il ajoute que le fait de préciser que le toit était en ardoise résulterait d’une erreur matérielle et il n’a pas été mentionné dans l’acte de vente la nature de la toiture, ce qui signifierait qu’elle ne rentrait pas dans le champ contractuel, dans un contexte où les acquéreurs pouvaient facilement constater la composition de la toiture.
— sur les conduites amiantées
La société conteste le fait qu’elles étaient décelables dans la mesure où les lieux n’étaient pas dans la configuration actuelle lors de son passage. Il excipe également du fait qu’il ne saurait lui être reproché de faute dans la mesure où l’expert ne retient pas de préjudice, l’expert n’ayant pas répondu au dire dans lequel il se contredisait en évaluant un préjudice de jouissance à 3 500,00 euros.
— sur l’attestation de valeur de la société NAXOS HABITAT, pour la défenderesses, cette dernière ne remplirait pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile et elle doit être rejetée, sachant qu’en outre le fait que l’agence n’a pas visité le bien.
La clôture est prononcée par ordonnance du 16 janvier 2025 avec effet différé au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Une partie peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, si par sa faute, il engendre un dommage qui cause un préjudice à un tiers.
En l’espèce, il sera noté que les fautes reprochées en demande portent sur le diagnostic amiante, et il n’est pas contesté que le diagnostic obligatoire réalisé en vue de la vente immobilière ne signale pas la présence d’amiante. Il est également constant qu’en 2019, le couvreur a constaté des fuites en provenance de la couverture.
Enfin, il sera pris en considération le fait qu’une expertise judiciaire a été réalisée laquelle fait état de divers constats.
— Sur le toit
En premier lieu, il sera retenu que le diagnostiqueur a rempli sa mission en ne détectant pas d’amiante sur le toit de l’habitation.
En second lieu, il sera admis que si ledit diagnostic mentionne :
— à la rubrique “ Remarques: la toiture est constituée en ardoises naturelles”, il ne s’agit que d’une remarque qui ne remet pas en cause son diagnostic amiante.
En troisième lieu, quant au fait que le toit est en réalité en schingen, il sera fait remarquer aux demandeurs, qu’il ne semble pas que la venderesse ait fait rectifier l’erreur alors qu’elle devait inévitablement connaître la nature de la couverture de son toit. En outre, il paraît difficile de mettre à la charge du diagnostiqueur une possible faute alors que l’expert rappelle que pour toute personne même néophyte dans le domaine de la construction qui s’intérèsse à la nature d’une toiture peut déterminer le matériau, sachant que le shingle était accessible et visible lors de la vente.
Il ajoute que d’ailleurs l’acte notarié ne précise pas la nature de la toiture.
Il s’ensuit que la faute du diagnostiqueur ne peut être retenue sur la nature de la couverture du toit.
— Sur les conduites amiantées
L’expert met en avant l’existence de :
— un tuyau d’amiante situé dans la gaine technique accessible et visible par une trappe située dans la cage d’escalier et décelable sans démontage.
— un tuyau de ventilation situé dans le jardin visible par le diagnostiqueur.
Une faute peut donc en principe être reprochée au diagnostiqueur. Cette faute doit cependant être modulée dans la mesure où alors que la défenderesse y fait allusion, les demandeurs à qui incombe la preuve, ne démontrent pas que l’habitation se trouve dans un état identique à celui de date de la réalisation du diagnostic. Ainsi, ils sont notamment taisants sur le fait de savoir si le tuyau du jardin qui est entouré d’herbe se trouvait dans un état aussi dégagé que lors de l’expertise.
— Sur le dommage allégué et le lien de causalité
— Sur le toit, outre le fait que la faute du diagnostiqueur n’est pas avéré, il n’existe pas de lien de causalité entre un prétendu dommage de perte de chance d’acquérir le bien en valeur moindre et le constat du diagnostiqueur.
— Sur les conduites amiantées, quant bien même une faute peut être reprochée au diagnostiqueur, il convient de prendre en considération le fait que l’expert précise qu’au vu de la règlementation actuelle, il ne s’impose pas une évacuation des deux tuyaux qui ne constituent aucun risque sanitaire. Il explique que l’un des tuyaux est encoffré dans une gaine technique et l’autre est enfoui dans le sol et ces deux éléments peuvent rester en place.
Il s’ensuit que l’information délivrée par le diagnostiqueur est sans influence sur l’existence d’un possible préjudice.
— Sur le montant du dommage
Les époux [I] ne produisent qu’une attestation non étayée par d’autres pièces laquelle ne justifie pas sur quelle base l’agence immobilière s’est fondée pour proposer une possible diminution de du prix de vente de 18 à 20 000,00 euros.
En effet, outre le fait que l’agence ne sait pas si les demandeurs n’ont pas préalablement à la vente négocié un prix de vente initial supérieur, il sera retenu que ladite attestation se contente de mentionner “Nous pensons” et qu’elle se fonde sur un postulat selon lequel les époux [I] lui exposent qu’il existe la présence de matériaux amiantés, sans préciser si il lui a été effectivement indiqué les lieux des matériaux et si elle s’est rendue sur les lieux pour effectuer son évaluation.
Il s’ensuit donc que cette attestation n’est pas suffisante pour justifier du montant d’une diminution de prix alors que parallèllement, l’expert expose que “pour information, la présence d’amiante n’a aucune incidence sur le prix du bien immobilier”.(p 31)
Quant au préjudice de jouissance évalué par l’expert à 3 500,00 euros , il apparaît que ce dernier n’établit pas le lien de causalité avec un possible dommage qui est semble-t-il pour lui les infiltrations puisqu’il fait allusion à “une atteinte au droit de propriété,” dont le diagnostiqueur n’est pas responsable et alors que les demandeurs n’utilisent pas ce fondement pour demander une indemnisation.
— En conséquence, au vu de tous ces éléments, les époux [I] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties sucombantes, seront tenus aux dépens de l’instance, et, en équité, seront condamnés à payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] à payer à la SARL DESMARES EXPERTISES la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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