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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 3 déc. 2025, n° 25/04458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/04458 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXVM
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 21 avril 2021 acceptée le même jour, la SA FINANCO, dont la dénomination sociale est désormais ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a consenti à Monsieur [Z] [D] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque BMW type SERIE 3 318DA 150CH BUSINESSDES, d’un montant en capital de 23.980 euros remboursable au taux nominal de 4,45% (soit un TAEG de 4.99%) en 84 mensualités de 338,96 euros, sans assurance facultative.
Le véhicule a été livré en date du 29 avril 2021.
Par lettre en date du 26 mars 2024, la SA FINANCO a mis en demeure Monsieur [Z] [D] d’avoir à payer, sous quinze jours, la somme de 1.770,20 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA FINANCO a notifié à Monsieur [Z] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, la déchéance du terme intervenue le 19 avril 2024, et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues soit 19.347,76 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié les 5 et 6 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer les sommes de :
— 19.439,36 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 octobre 2023.
L’action en paiement initiée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ayant été introduite le 5 juin 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de sa remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur (article 3.e).
Le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Ainsi, la mise en œuvre régulière de la déchéance du terme suppose l’envoi d’une mise en demeure précisant clairement le délai dont dispose l’emprunteur pour y faire obstacle.
Or la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne rapporte pas la preuve de l’envoi effectif à l’emprunteur du courrier de mise en demeure en date du 26 mars 2024 qu’elle produit.
Cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de sa défaillance, est contraire à l’article L.312-36 du code de la consommation.
L’assignation, qui vise la totalité des sommes dues au titre du prêt, ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut de paiement.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2023 et qu’aucun règlement n’a plus été réalisé depuis cette date, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement persistant caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) ne comporte ni signature ni paraphe de Monsieur [Z] [D].
A cet égard, il y a lieu de considérer que la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ce dernier reconnait que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé que la production d’une FIPEN qui émane du seul prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de la FIPEN personnalisée.
En l’absence de tout autre élément versé au débat, il sera retenu que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES n’établit pas la preuve de la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue (article L.341-1 du code de la consommation).
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
En outre, aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées à quelque titre que ce soit depuis l’origine.
Par ailleurs, en vertu des articles L. 312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Néanmoins, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 du code de la consommation exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8% doit donc être rejetée.
Aucune autre indemnité ni aucun autre frais ne peut être mis à la charge du débiteur en vertu de l’article L.312-38 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à hauteur de la somme de 12.941,90 euros au titre du capital restant dû (23.980 – 11.038,10 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [Z] [D] est ainsi tenu au paiement de la somme de 12.941,90 euros au titre de la restitution du capital restant dû.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [Z] [D] étant de 4.45%, le bénéfice du taux légal au capital restant dû, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [D], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit affecté souscrit par Monsieur [Z] [D] auprès de la SA FINANCO le 21 avril 2021 n’est pas régulièrement acquise,
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de crédit aux torts de l’emprunteur,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du crédit affecté susvisé, à compter de la conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 12.941,90 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8%,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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