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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CELINE GUILLE
Me Julien DUMAS LAIROLLE
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04432 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDZ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [I] [L]
né le 01 Octobre 1954 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Mme [N] [L] épouse [T]
née le 08 Août 1948 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
A.S.L. FUON SANTA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. [J] [S] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.C.P. P-V.[Z]-P.[M],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 25 et 29 août 2023, M. [L] et Mme [L] épouse [T] ont fait assigner l’ASL Fuon Santa, la SCP [J] [S] [K] et la SCP [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir :
l’annulation des commandements de payer les charges de copropriété délivrés aux requérants à la demande de l’ASL Fuon Sant se prévalant faussement de l’article 65 de la loi du 10 juillet 1965 ; la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par des conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la SCP [J] [S] [K] et la SCP Guerin Bourgeac ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, M. [L] et Mme [U] épouse [T] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter l’exception d’incompétence, condamner in solidum la SCP [J] [S] [K] et la SCP Guerin Bourgeac à leur payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2025, l’ASL Fuon Santa demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE que l’ASL FUON SANTA s’en rapporte à justice sur l’incompétence soulevée, PRENDRE ACTE de l’absence de demande formulée à l’encontre de l’ASL FUON SANTA dans le cadre de l’incident, DEBOUTER toutes demandes éventuellement formulées à l’encontre de l’ASL FUON SANTA. CONDAMNER tout succombant d’avoir à régler à l’ASL FUON SANTA, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile portant sur le présent incident ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’abrogation de ces dispositions a été reportée au 1er décembre 2024.
Les défendeurs fondent leur exception d’incompétence matérielle sur l’alinéa 4 de l’article L. 213-6, lequel n’est pas concerné par la décision du Conseil constitutionnel. Cette disposition est donc toujours en vigueur.
Il incombe au juge de la mise en état de déterminer si l’action en responsabilité délictuelle des consorts [L] entre dans le champ d’application de cet alinéa.
Ces derniers reprochent aux commissaires de justice de leur avoir délivré un commandement de payer des charges de copropriété en visant l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965. Or, il est constant qu’un commandement de payer ne constitue ni une mesure d’exécution forcée, ni une mesure conservatoire (Civ.2, 22 juin 2017, n°16-17.277). Par conséquent, l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des consorts [L] sera rejetée. Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel immédiat :
Rejette l’exception d’incompétence au profit du juge de l’exécution et déclare le tribunal judiciaire compétent matériellement ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour les conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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