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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 16 mai 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 23/00043
N° Portalis DBYG-W-B7H-DCZG
JUGEMENT DU
16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire justice en date du 12 avril 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [Y] [Z] à l’audience d’orientation se tenant devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir notamment, au visa des articles R322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— Statuer ce que de droit conformément à l’article R322-5 alinéa 2, articles R322-15 et R322-18 dudit code,
— Valider également le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal, par application des articles R322-10 et R322-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— Voir fixer la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 118 299,82 € outre intérêts au taux de 2,35 % et frais,
— Voir fixer la date de la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisi, dans les conditions de délais prescrites par l’article R322-6 du même code,
Subsidiairement, dans le cas où une demande de vente amiable de l’immeuble recevable et justifiée serait présentée par les débiteurs :
— Voir autoriser le poursuivant à produire aux débats tous éléments d’appréciation concernant le prix minimum de vente, la taxe des frais de poursuite y compris les émoluments découlant du tarif en matière de saisie immobilière et préciser que le débiteur devra rendre compte chaque mois au créancier poursuivant des démarches accomplies en vue de la conclusion de la vente amiable.
L’entier dossier contenant le cahier des conditions de vente a été déposé par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au greffe du juge de l’exécution le 13 avril 2023.
Le 18 avril 2023, le greffe du juge de l’exécution a reçu une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l’Isère adressée à Monsieur [Y] [Z] le 21 mars 2023.
À l’audience du 9 juin 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, valablement représentée par son Conseil, confirmait l’existence de ce dossier de surendettement et sollicite un jugement suspendant la procédure de saisie immobilière.
De son côté, Monsieur [Y] [Z], valablement convoqué par le greffe, ne semblait pas présent. Postérieurement à l’audience, le greffe constatait qu’il s’était présenté mais n’avait pas attendu dans la bonne salle.
L’affaire était mise en délibéré au 31 août 2023.
Par jugement en date du 31 août 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— Constaté la suspension de droit de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de [Y] [Z], et ce pour une durée maximum de deux années,
— Dit que la date de l’audience d’orientation à laquelle l’affaire sera rappelée, le cas échéant, sera fixée à la requête de la partie la plus diligente par ordonnance du juge de l’exécution ;
— Réservé les autres demandes,
— Réservé les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité du Tribunal, au visa des articles R322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, R322-5 et suivants du même code, et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de voir :
— Ordonner la reprise de l’instance enrôlée sous le numéro 23/00043,
Par conséquent,
— Fixer la date de l’audience à laquelle cette affaire sera rappelée,
— Donner acte au CREDIT FONCIER DE FRANCE de ce qu’il joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025.
Ce jour, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, valablement représentée par son Conseil, procède au dépôt de son dossier de plaidoirie.
Monsieur [Y] [Z], valablement convoqué par le greffe, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement (…). »
En l’espèce, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a transmis un dossier de plaidoirie ne contenant pas de nouvelles conclusions au fond comportant notamment l’actualisation de sa créance après échec de la procédure de surendettement et ses prétentions dans la présente procédure engagée plus d’un an et demi après la procédure initiale.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats et d’enjoindre à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de transmettre un décompte actualisé de sa créance après échec du plan de surendettement et de formuler ses prétentions, cela afin de permettre au défendeur de faire valoir ses éventuelles observations.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE les parties à comparaître à l’audience du 04 juillet 2025 à 10 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
ENJOINT à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de transmettre un décompte actualisé de sa créance après échec du plan de surendettement et de formuler ses prétentions ;
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement ;
RESERVE les demandes et dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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