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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00524 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7JJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00455
N° RG 23/00524 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7JJ
Copie :
aux parties par LRAR
M. [M] [B] ([7])
[5] ([8])
aux avocats par Case palais
Me Amina DALY (CCC)
Me Laurie TECHEL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Amina DALY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Christophe DESHAYES, Vice président
— Greffière : Margot MORALES
En la présence de Monsieur [G] [J], assesseur employeur, ayant eu voix consultative et non délibérative conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le 17 Septembre 1969 à ALGERIE (99352)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241
DÉFENDERESSE :
CAAA DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 mars 2021, Monsieur [B] [M] adressait à la [6] une demande de prise en charge d’une rechute de son accident du travail du 16 mars 2007 sur la base d’un certificat médical qui visait une recrudescence de la lombosciatalgie bilatérale avec impotence fonctionnelle et accentuation de la dépression nerveuse réactionnelle.
Le 17 mai 2021, la [6] informait Monsieur [B] [M] qu’elle refusait de prendre en charge le certificat médical en date du 02 mars 2021 diagnostiquant une rechute de son accident du travail du 16 mars 2007.
Le 28 mai 2021, Monsieur [B] [M] saisissait la [6] d’une demande d’expertise médicale.
Le 03 novembre 2022, le Docteur [X] concluait son rapport d’expertise médicale en indiquant que le refus de prise en charge de la rechute était justifié.
Le 22 décembre 2022, la [6] informait de nouveau Monsieur [B] [M] qu’elle refusait de prendre en charge le certificat médical en date du 02 mars 2021 diagnostiquant une rechute de son accident du travail du 16 mars 2007.
Le 07 février 2023, Monsieur [B] [M] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 22 mars 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 16 mai 2023, Monsieur [B] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa lombosciatalgie chronique au titre de la législation relative aux maladies professionnelles
Le 12 mars 2024, la [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur à titre principal et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 mai 2024, Monsieur [B] [M] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la rechute du 02 mars 2021 à l’aune de l’apparition d’une nouvelle lésion à titre principal, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire à titre subsidiaire et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties, qui acceptaient que le dossier soit jugé en juge unique par le président après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [B] [M] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ;
Attendu que la Cour de cassation juge que le salarié doit rapporter la preuve d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc, 12 juillet 1990, 88-17.743) puisqu’il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale (Soc, 16 novembre 2000, 99-11.027) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve que sa lombosciatalgie bilatérale avec dépression nerveuse réactionnelle présente une relation directe et unique avec l’accident du travail du 16 mars 2007 dans la mesure où il ne produit pour soutenir cette affirmation médicale que le certificat médical du 02 mars 2021 rédigé par son médecin traitant avec lequel il entretient une relation particulière comme membre de sa patientèle sans que ce début de commencement de preuve ne soit étayé par d’autres éléments médicaux rédigés par des médecins indépendants ;
Attendu que sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’opposabilité au salarié agricole de l’expertise médicale rédigée par le Docteur [X], la juridiction de céans constate juste que le demandeur échoue à soutenir le poids de la charge de la preuve qui pèse sur lui dans ce procès contre son organisme social d’affiliation ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [M] de sa prétention à voir reconnaitre son certificat médical du 02 mars 2021 comme une rechute de son accident du travail en date du 16 mars 2007 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [M] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ;
Attendu que la demande de Monsieur [B] [M] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est justifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour se défendre ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [M] de sa prétention au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Monsieur [B] [M] à payer à la [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa prétention à voir reconnaître son certificat médical du 02 mars 2021 comme une rechute de son accident du travail en date du 16 mars 2007 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa prétention au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la [6] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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