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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M33W
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demanderesse :
Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [Z], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [M] [O] s’est vue notifier par la [8] ([11]) de [Localité 13] Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % au titre d’une accident du travail survenu le 23 janvier 2023.
Madame [O] a saisi le 1er septembre 2023 la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) qui a rejeté le recours le 12 décembre 2023.
Madame [O] a saisi le Pôle social le 2 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 21 janvier 2025.
Madame [O] demande de réviser son taux médical en le portant à 10 % et de lui attribuer un taux professionnel qu’elle ne chiffre pas ,ce afin de tenir compte de l’ensemble des conséquences de l’accident du travail sur sa vie quotidienne et sa vie professionnelle.
Elle indique qu’elle est gênée au quotidien ,qu’elle a été licenciée de l’Education nationale où elle était AESH le 6 juillet 2023 pour inaptitude ,est toujours en recherche d’emploi et bénéficie d’une RQTH.
La [12] demande de confirmer le taux médical de 8% attribué et de rejeter le taux professionnel.
Elle invoque l’avis du médecin conseil qui au vu des séquelles constatées à savoir «persistance d’une limitation légère de la plupart des mouvements de l‘épaule gauche, non dominante, qui restent cependant en zone utile», a attribué le taux d’incapacité et celui de la commission médicale de recours amiable ayant confirmé ce taux au vu du chapitre 1.1.2 du barème qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux de 8 à 10% .
Elle ajoute que l’avis d’inaptitude lui était inconnu au moment de la prise de décision et que le médecin du travail notait que le dos était aussi très sollicité .
Le docteur [U], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :
— Madame [O] a souffert de douleurs à l’épaule et au coude gauches suite à un accident du travail ,traitées par rééducation et antalgiques ,
— le médecin conseil a constaté à l’examen du 27 juillet 2023 une absence d’amyotrophie ,une légère diminution de la plupart des mouvements de l’épaule gauche non dominante ,restant cependant en zone utile : abduction, antépulsion, rotation externe,
— la [9] a indiqué que l’IRM de l’épaule gauche du 5 avril 2023 a mis en évidence une enthésopathie calcifiante distale du tendon infra-épineux et une légère tendinopathie du tendon supra épineux ,traitées par rééducation et antalgiques ,que les séquelles imputables étaient des douleurs chroniques, une limitation légère de l’abduction ,antépulsion et rotation externe et que le taux d’IPP n’était donc pas sous évalué selon le chapitre 1.1.2,
— l’examen de ce jour est conforme à celui réalisé par le médecin conseil.
Il considère que le taux d’incapacité de 8 % est conforme au barème indicatif chapitre 1.1.2. prévoyant un taux entre 8 et 10 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Lors de l’examen médical du 27 juillet 2023 le médecin conseil a constaté la persistance d’une limitation légère de la plupart des mouvements de l‘épaule gauche, non dominante, qui restent cependant en zone utile.
La [9] relève que les séquelles imputables étaient des douleurs chroniques ,une limitation légère de l’abduction ,antépulsion et rotation externe et que le taux d’IPP n’a pas été sous évalué selon le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité .
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Compte tenu de ces éléments,le taux attribué à Madame [O] n’est pas sous évalué.
Madame [O] justifie qu’elle a été licenciée le 6 juillet 2023 pour inaptitude physique ,après un avis d’inaptitude du médecin du travail indiquant qu’elle est inapte définitivement et totalement aux fonctions d’AESH et à toutes fonctions au sein de l’Education nationale .
Cependant le médecin-conseil indiquait qu’elle avait été déclarée inapte à son poste suite à l’accident du travail et autres pathologies intercurrentes.
Il n’est dans ces conditions pas certain que l’inaptitude soit due aux séquelles de l’accident du travail.
Il ne peut par conséquent être attribué un coefficient professionnel.
Le recours de Madame [O] doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Madame [O] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE le recours de Madame [M] [O] ;
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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