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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société JONATHAN c/ S.C.I. VOSAHLO |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00385 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7WD
Maître [Y] [L] de la SELARL SARLIN-[L]-[U] & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société JONATHAN, inscrite au RCS de [Localité 3] n° 910 369 925 prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.C.I. VOSAHLO, inscrite au RCS de [Localité 3] n° 437 971 294, prise en la personne de son représentant létal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00385 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7WD
Maître [Y] [L] de la SELARL SARLIN-[L]-[U] & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La société JONATHAN a pris à bail commercial un local appartenant à la SCI VOSALHO, situé au sein d’un centre commercial « Cante Renard » à Saint-Dionisy. Elle y exploite une activité commerciale sous l’enseigne « Aux Pâtes Fraîches ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, la SAS JONATHAN a assigné la SCI VOSAHLO devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1719 du Code civil, 834 et 835 du Code de procédure civile :
Condamner la SCI VOSALHO, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, à faire cesser l’activité concurrente de celle de sa société, exercée par la SAS Le Mas du Trident, dans la galerie commerciale de la commune de Saint Dionisy ;
Condamner la SCI VOSALHO au paiement, par provision, de 20 000 € de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice subi du fait de l’activité concurrente illégalement exercée depuis le mois de juin 2024 ;
Condamner la SCI VOSALHO au paiement de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du constat dressé par la société Jonathan le 26 novembre 2024.
L’affaire RG n°25/00385 est venue à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience, la SAS JONATHAN a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
avoir conclu un bail commercial avec la SCI VOSAHLO concernant un local situé à [Adresse 5], dans une Galerie commerciale ;
qu’au sein de ce local, elle y exploite une activité d’achat, commercialisation et vente en gros ou en détail de pâtes alimentaires fraîches, farcies ou à cuire, de tous produits alimentaires et toutes opérations s’y rattachant, notamment d’origine italienne, sous l’enseigne « AUX PATES FRAICHES » ;
que le bail commercial notarié signé le 28 mars 2022 en étude de Maître [W], Notaire à [Localité 4], comporte une clause d’exclusivité ;
que la SCI VOSAHLO a consenti un bail commercial à un commerçant, la SAS LE MAS DU TRIDENT, exploitant sous l’enseigne « Le Mas du Trident » qui jouxte le point de vente « AUX PATES FRAICHES » dans cet ensemble commercial ;
que la SAS LE MAS DU TRIDENT se livre à la vente de produits et spécialités italiennes fromagères et charcutières ;
que cette activité étant directement concurrente à la sienne, le bailleur ne respecte pas ses obligations contractuelles.
La SCI VOSAHLO, bien que régulièrement assignée à étude personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à faire sous astreinte
L’article 834 du Code de procédure civile impose la démonstration d’une situation d’urgence et l’absence de contestations sérieuses.
En conséquence et faute de toute notion d’urgence évoquée par la demanderesse, aucune mesure ne peut être décidée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
L’article 835 alinéa 1 donne au juge des référés le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remises en état.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En conséquence et faute de toute notion de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite évoquée par la demanderesse, aucune mesure ne peut être décidée sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’article 835 alinéa 2 permet au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire ou l’octroi d’une provision dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de condamnation à faire tant en son principe qu’en sa nature.
En l’espèce, par acte authentique en date du 28 mars 2022, la SCI VOSAHLO a donné à bail commercial à la SAS JONATHAN un local commercial « commerce 4 » au sein d’un centre commercial « Cante Renard » situé à SAINT-DIONISY. La société JONATHAN y exploite une activité d’achat, commercialisation et vente en gros ou en détail de pâtes alimentaires fraîches, farcies ou à cuire, de tous produits alimentaires et toutes opérations s’y rattachant, notamment d’origine italienne, sous l’enseigne « AUX PATES FRAICHES ».
Dans ce bail commercial figure une clause d’exclusivité qui stipule : « Le bailleur s’interdit d’exploiter, directement ou indirectement un commerce similaire à celui du preneur. Il s’interdit également de louer ou mettre à disposition au profit de qui que ce soit tout ou partie d’un immeuble pour l’exploitation d’un tel commerce. En cas de non-respect de cet engagement, le preneur pourra lui demander des dommages intérêts, sans préjudice du droit qu’il pourrait avoir de faire fermer l’établissement concurrent. »
Au soutien de ses prétentions de violation de cette clause contractuelle par le bailleur, la société JONATHAN produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, dans lequel il est constaté que l’enseigne « Le Mas du Trident » située dans la même galerie commerciale « Cante Renard » propose à la vente des produits de charcuterie italienne, des fromages italiens et divers gressins.
Il ressort une contestation sérieuse quant à la qualification de « commerce similaire » et à l’interprétation de la clause contractuelle d’exclusivité liant la SCI VOSALHO et la société JONATHAN.
Il s’ensuit le rejet de la demande de condamnation à faire sous astreinte présentée par la SAS JONATHAN.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS JONATHAN sollicite la condamnation de la SCI VOSALHO au versement de la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts liés au préjudice subi du fait d’une activité concurrente.
Tenant les développements ci-dessus et les contestations sérieuses quant à l’inexécution par la défenderesse d’une de ses obligations contractuelles, la demande provisionnelle formée par la SAS JONATHAN sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS JONATHAN conserve la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS JONATHAN ; les REJETTE au besoin ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JONATHAN aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente.
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