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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 juin 2025, n° 24/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01893 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DM6W
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.S. HOME MAT
6 rue Léo Lagrange
42270 ST PRIEST EN JAREZ
représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [Z] [L]
2 Rue Segren
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
représenté par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 juin 2025
Le 16/09/2022, la SAS HOME MAT et Monsieur [L] [Z] ont signé un contrat de vente pour la réalisation et la pose d’un garde-corps en verre d’un montant de 17.200 euros TTC. Le 1er acompte d’un montant de 8500 euros TTC a été versé par Monsieur [L] [Z] correspondant à 50% de la commande. La facture du solde en date du 24/05/2023 d’un montant de 8700 euros a été réglée à hauteur de 5900 euros par le client. Le solde restant impayé est de 2.800 euros.
Monsieur [L] [Z] a refusé de régler le solde.
Le 14/02/2024, la SAS HOME MAT a mis en demeure Monsieur [L] [Z] d’avoir à régler la somme de 2800 euros TTC dans un délai de 5 jours. Aucune suite n’a été donnée par Monsieur [L] [Z].
C’est dans ces conditions que le 29/09/2024, la SAS HOME MAT a saisi par voie de requête en injonction de payer le Président du Tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de voir condamner le requis en paiement de la somme de 2800 euros. La requête a été enregistrée le 10/05/2024.
L’Ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 27/05/2024 et a condamné Monsieur [L] [Z] à payer la somme de 2800 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 16/02/2024 date de la mise en demeure.
Le 10 Juillet 2024, la requérante a fait signifier l’Ordonnance d’injonction de payer. Le Commissaire de justice a procédé à un dépôt étude.
Le 24 Octobre 2024, la requérante a fait signifier l’Ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement de payer avant saisie vente au requis.
Par courrier du 18/11/2024, Monsieur [L] [Z] a déposé auprès du Greffe du Juge du Contentieux et de la protection une opposition à injonction sur le fondement de l’article 1416 du CPC.
En demande, la SAS HOME MAT demande :
In limine litis :
— Déclarer irrecevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [L] le 19/11/2024,
— Déclarer irrecevables les conclusions écrites versées aux débats par Monsieur [L] le 27/01/2025 devant le Juge des contentieux de la protection,
— Déclarer irrecevables les conclusions écrites versées aux débats par Monsieur [L] au mois de mars 2025 devant le Tribunal d’instance
— Déclarer que l’Ordonnance d’injonction de payer du 27/05/2025 produit tous les effets d’un jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [Z] [L] et confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 27/05/2024 en ce qu’elle a condamné Monsieur [Z] [I] à lui régler la somme de 2800 euros au titre du solde de sa facture outre les intérêts au taux légal à compter du 16/02/2024 et outre 250 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— En tout état de cause, Condamner Monsieur [Z] [I] à payer la somme principale de 2800 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16/02/2024 date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement et avec capitalisation.
A titre principal :
— Déclarer l’opposition de Monsieur [I] mal fondée
— Condamner Monsieur [L] à payer à la société HOME MAT la somme principale de 2800 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16/02/2024 date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement et avec capitalisation
— Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [L] à verser la somme de 2000 euros à la SAS HOME MAT au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
En défense, Monsieur [Z] [I] sollicite au visa de l’article 1415 du CPC que soit :
— jugé recevable en la forme et bien fondé au fond sur son opposition à injonction de payer,
— débouté HOME MAT de toutes ses fins, moyens et prétentions.
— Jugé sans objet l’injonction de payer opposée
— Condamné la SAS HOME MAT à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
Selon l’article 1406 al.1 et 3 du CPC, « la demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions».
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable.
L’article 1415 al. 1 et 2 du CPC dispose que : « l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ».
De plus, les règles de droit commun applicable à l’opposition, voie de recours, prévues notamment aux articles 573 et 575 du CPC posent les principes transposables aux dispositions particulières à certaines matières et plus précisément aux procédures d’injonction de payer définies aux articles 1405 à 1422 du CPC. En ce sens, l’irrecevabilité d’une opposition effectuée auprès du greffe d’une autre juridiction ayant rendu la décision est explicitement encourue et n’est pas régularisable.
En l’espèce, la requête en injonction de payer de la SAS HOME MAT est déposée auprès du Président du Tribunal judiciaire lequel a rendu une Ordonnance d’injonction de payer, en date du 27/05/2024, signifiée le 10/07/2024. Par courrier simple du 19/11/2024 déposé auprès du Greffe du juge du contentieux et de la protection et non devant le Président du Tribunal judiciaire saisi par voie de requête sur la base de laquelle il a été rendu une Ordonnance d’injonction de payer, l’opposition de Monsieur [I] [Z], outre sa tardiveté, est irrecevable.
Par conséquent, l’Ordonnance d’injonction de payer du 27/05/2024 devra s’executer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort,
JUGE irrecevable l’opposition à injonction de payer du 19/11/2024 de Monsieur [I] [Z],
Renvoie les parties à l’exécution de l’injonction de payer,
Dit n’y avoir lieu à article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens dont compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
le Greffier Le Président
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