Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 août 2025, n° 25/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04078 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFAP
ORDONNANCE DU 22 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assisté de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Août 2025 à 08h07 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04078 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFAP présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [H] [D]
né le 23 Août 2004 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 27/02/2025 par le tribunal correctionnel de Nice ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18/08/2025 notifiée le même jour à 10h13
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z] [F], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [G] [E]inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Me Ludivine GLORIES ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : ITN de 5 ans, seule difficulté c’est de connaître sa véritbale identité puisqu’il utilise un alias. Pas de pièce d’identité ni passeport.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D].
***
Sur le fond, Me Ludivine GLORIES s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à dire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
En l’espèce, aucune observation n’est formulée sur ce point.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
En l’espèce, aucune exception de nullité n’est soulevée.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que M. [D] [H] a fait l’objet le 9 novembre 2023 d’un arrêté du Préfet des Alpes maritimes portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour dans les deux ans, notifiée le même jour ; qu’il avait fait l’objet d’une mesure identique le 22 décembre 2022 ; qu’il a été placé en centre de rétention administratif le 18 août 2025 ;
Attendu que M. [D] [H] a été condamné par jugement du 27 février 2025 du tribunal correctionnel de Nice à une peine de 10 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire national pour 5 ans à titre de peine complémentaire pour des faits de récidive de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ; qu’il a été également condamné le 16 septembre 2024 par le même tribunal à une peine de 8 mois d’emprisonnement, outre l’interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans à titre complémentaire pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ; qu’il ressort au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires pour différents faits de recels, port sans motif légitime d’arme de catégorie D, violations de domiciles, Infractions à la Législation sur les Stupéfiants (hors consommation), entrée irrégulière d’un étranger en France, vols aggravés ; qu’est ainsi caractérisée une menace à l’ordre public par son maintien sur le territoire ;
Attendu que M. [D] [H] ne dispose d’aucun justificatif en original de son identité, ni d’aucun document de voyage ; qu’il est connu sous un autre alias ; qu’il est ainsi nécessaire de l’identifier formellement pour pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que c’est ainsi son propre fait qui retarde le processus d’éloignement et contraint l’administration à solliciter la prolongation de sa rétention ;
Qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il n’est établi aucune démarche en vue de régularisr sa situation administrative sur le territoire ;
Attendu qu’une demande de reconnaissance officielle a été adressée aux autorités consulaires tunisienne le 7 août 2025, avant même son placement en Centre de Rétention Administratif le 18 août 2025 lors de sa levée d’écrou ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [H] [D]
né le 23 Août 2004 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 22 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
* * *
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 2])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 22 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 22 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [D],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] [D],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] [D],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 22 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 22 Août 2025 à par mail Le Greffier
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