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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 5 déc. 2024, n° 24/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02822 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB3E
N° MINUTE : 24/01076
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Mme Stéphanie AUBATERRE, Directrice de Greffe, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 10 Septembre 1986 à [Localité 7]
non comparant, représenté par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 04 décembre 2024 ;
Monsieur [L] [I], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;
Monsieur [H] [A] curateur de M. [D] [I], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 3 décembre 2024, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [I], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 27 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [D] [I] présentée par [L] [I] le 26 novembre 2024 en qualité de père de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 27 novembre 2024 par le Docteur [F] [G] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 27 novembre 2024 prononçant l’admission de [D] [I] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 novembre 2024 par le Docteur [E] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 novembre 2024 par le Docteur [Y] [J] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 30 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [I] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 3 décembre 2024 par le Docteur [E] [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 décembre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 décembre 2024 ;
Vu l’absence de [D] [I] qui indiquait le 4 décembre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[D] [I] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 27 novembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2024 par le Docteur [F] [G] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « hallucinations visuelle, agitation, rupture thérapeutique ».
Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Aux termes du certificat médical du 28 novembre 2024, le Docteur [C] constatait que [D] [I] présente un comportement extrêmement hystérisé avec instabilité inquiétante, précisant qu’il est connu pour syndrome hallucinatoire et aurait arrêté son traitement antipsychotique. Le médecin rappelait que l’hospitalisation fait suite à des bizarreries et à une recrudescence de plaintes hallucinatoires. Il indiquait que [D] [I] est dans une théâtralité provocatrice obligeant à une mise en sécurité et une surveillance continue et ne donne pas son consentement à l’hospitalisation.
Selon le certificat médical du 30 novembre 2024, le Docteur [J] relevait que [D] [I] est irrégulièrement suivi en ambulatoire pour des troubles psychotiques et l’usage de substances psychoactives. Il rappelait que son évaluation à l’entrée retrouvait un syndrome délirant mal systématisé à thèmes multiples et principalement hallucinatoire. Le médecin constatait que [D] [I] n’est plus halluciné ni déliré mais ne critiquait pas ce délire et ne reconnaissait pas la maladie, son vécu délirant étant pour lui un phénomène surnaturel inexplicable, et considère ne pas avoir besoin de soins médicaux. Le médecin relevait également une amnésie lacunaire de l’épisode délirant.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [D] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 3 décembre 2024, le Docteur [C] note que [D] [I] présente des troubles du comportement hystérisés et dans un contexte hallucinatoire, sans conscience de la gravité des troubles, nécessitant de maintenir l’hospitalisation selon les modalités de la contrainte.
A l’audience du 5 décembre, le conseil de [D] [I] était entendu en ses observations et soulevait une irrégularité de procédure en raison de l’absence de transmission de la décision du 30 novembre à la CDSP, expliquant que cette commission peut demander la mainlevée des soins, de sorte qu’il existe un grief.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen tiré de l’absence de transmission de la décision du Directeur d’établissement du 30 novembre 2024 à la commission départementale des soins psychiatriques :
En application de l’article L. 3212-5 du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2
En outre, l’article L. 3223-1 du Code de la santé publique, la commission est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.
En l’espèce, il apparait que la décision du Directeur d’établissement du 27 novembre 2024 ne porte pas le tampon mentionnant la date de sa transmission à la commission départementale des soins psychiatriques.
Toutefois, la décision d’admission du 27 novembre 2024, les certificats médicaux des 24 et 72 heures, et l’avis motivé du 03 décembre 2024 portent bien ce tampon, attestant de leur transmission à cette commission. Il apparait ainsi que la commission était informée de l’hospitalisation de [D] [I] et du maintien de cette hospitalisation, et pouvait donc agir si elle l’estimait nécessaire.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article L. 3223-1 précité, dernier alinéa, les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission et les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée. En application de ce texte, la commission pouvait solliciter auprès de l’hôpital la décision de maintien de l’hospitalisation si elle souhaitait se saisir de la situation de [D] [I].
Dès lors, l’absence de preuve de transmission de la décision du 30 novembre 2024 ne cause pas de grief à [D] [I]. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [D] [I] en hospitalisation complète est régulière ;
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste des troubles du comportement hystérisés dans un contexte délirant et hallucinatoire, ainsi qu’une absence de conscience de la gravité des troubles.
En conséquence, l’état mental de [D] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de [D] [I] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [I] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 5 décembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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