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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/04435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S HOTEL DU GOLF c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/04435 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IABZ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE:
S.A.S HOTEL DU GOLF
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°378.289.151
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] – ALGÉRIE
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [B] est le directeur général de la société HOTEL DU GOLF, qui exploite un hôtel-restaurant 4 étoiles situé [Adresse 4].
La société a souscrit un contrat Multirisque Petites et Moyennes Entreprises n°6251012504 avec prise d’effet au 13 juin 2014 auprès de la compagnie AXA France IARD.
Au titre de ce contrat, la SA HOTEL DU GOLF bénéficiait de garanties couvrant divers risques pour ses locaux, et notamment une garantie « Vol et Vandalisme ».
Monsieur [I] [B] a déclaré qu’un vol avec effraction aurait eu lieu dans les locaux de l’hôtel dans la soirée du 31 décembre 2022.
Il expose que la suite n°340, qu’il occupait avec sa famille pour l’évènement du réveillon de la [Localité 11], aurait été cambriolée alors qu’elle aurait été vide de tout occupant, et que l’auteur des faits se serait enfui par les toits en fracturant une fenêtre velux.
Monsieur [B] a déposé plainte le 9 janvier 2023, et déclaré le vol de nombreux effets personnels (bijoux, vêtements, maroquinerie, espèces).
Une enquête de police a été menée, qui a abouti au classement sans suite de l’affaire le 17 mai 2023.
Monsieur [B] et l’HOTEL DU GOLF ont déclaré le sinistre à la compagnie AXA France IARD.
Par courrier en date du 18 juillet 2023, la compagnie AXA France IARD a informé la SA HOTEL DU GOLF et Monsieur [B] de son refus de garantie, et qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance de garantie prévue au contrat.
Par acte introductif d’instance délivré le 25 octobre 2023, la SA HOTEL DU GOLF et Monsieur [I] [B] ont assigné la compagnie AXA France IARD devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne,
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [I] [B] et la SA HÔTEL DU GOLF demandent, au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil et de l’article L113-5 du Code des Assurances, de :
— Condamner la Compagnie AXA au paiement à Mr [B] d’une somme de 46.622,97 € outre intérêts de droit à dater du 25 octobre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
— Condamner la SA AXA au paiement à la SA HÔTEL DU GOLF d’une somme de 1.080 € outre intérêts de droit à dater du 25 octobre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
— Condamner la SA AXA France à leur payer les sommes suivantes :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctionner le caractère abusif de sa résistance,
— 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie AXA France IARD demande, au visa des conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance n°6251012504 souscrit par la SA HOTEL DU GOLF, de l’article L.121-1 du code des assurances, des articles 31 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 514-1, 517 et 521 du code de procédure civile, de :
— JUGER que Monsieur [I] [B] et la SA HOTEL DU GOLF ont, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre en sollicitant paiement d’une facture fictive et frauduleuse
— CONFIRMER le bien-fondé de la déchéance de garantie qu’elle a opposée à Monsieur [I] [B] et à la SA HOTEL DU GOLF ;
— DEBOUTER la SA HOTEL DU GOLF et Monsieur [I] [B] de l’ensemble de leurs demandes à son égard comme mal fondées et injustifiées
— CONDAMNER Monsieur [I] [B] et la SA HOTEL DU GOLF au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [B] et la SA HOTEL DU GOLF aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI Avocats Associés, Avocat sur son affirmation de droit.
Subsidiairement, si la déchéance de garantie ne devait pas être prononcée
— DECLARER IRRECEVABLE la demande présentée par Monsieur [I] [B] au titre du remboursement de la somme de 2 350 € dérobée en numéraire, le demandeur étant dépourvu d’intérêt à agir ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’application de la garantie « Vol et vandalisme » ;
— DEBOUTER la SA HOTEL DU GOLF de sa demande d’indemnisation au titre des dommages immobiliers, comme non justifiée ;
A défaut,
— LIMITER l’indemnisation de la SA HOTEL DU GOLF à la somme de 460 € au titre des frais de réparation de la fenêtre velux ;
— DEDUIRE de l’indemnisation de la SA HOTEL DU GOLF le montant de la franchise contractuelle de 316, 56 € ;
— DEBOUTER la SA HOTEL DU GOLF et Monsieur [I] [B] de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit concernant toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre
A défaut :
— SUBORDONNER l’exécution provisoire de droit à l’exécution par Monsieur [I] [B] et la SA HOTEL DU GOLF d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Et à défaut pour eux de le faire :
— L’AUTORISER à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre sur un sous compte CARPA ouvert auprès de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations
— DEBOUTER Monsieur [I] [B] et la SA HOTEL DU GOLF de toute autre demande.
MOTIFS,
1- Sur la demande concernant la déchéance de garantie
Selon l’article L113-2 du code des assurances :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. »
Il en résulte notamment que :
— la déchéance de garantie représente la perte d’un droit à garantie, en raison du non-respect par l’assuré de ses obligations contractuelles ;
— ne constituant pas une sanction légale, cette déchéance doit être contractuellement prévue ;
— la clause qui stipule la perte de droit à garantie en cas de fausse déclaration figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance, à un chapitre destiné à l’information de l’assuré, et à une page que ce dernier doit nécessairement connaître ou consulter pour savoir ce qu’il faut faire en cas de sinistre, rédigée en des termes clairs, précis, dépourvus d’ambiguïté, en caractères gras, se distinguant ainsi des autres clauses, est conforme aux prescriptions de l’article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances.
En l’espèce, les conditions générales du contrat Multirisque Petites et Moyennes Entreprises souscrit par la SA HOTEL DU GOLF prévoient au paragraphe 6.1 La déclaration de sinistre (page 43) :
« ATTENTION !
[…]
Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre. Nous pouvons mettre fin au contrat immédiatement. Si un règlement a été effectué, il devra être remboursé. » (p.43).
Il en résulte que :
— une clause de déchéance de garantie est expressément prévue au contrat en cas de fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ;
— cette clause de déchéance est mentionnée dans la police d’assurance en caractères gras apparents, en couleur bleue qui la détache du reste des mentions ;
— elle figure au chapitre « La déclaration du sinistre », que l’assuré doit consulter en cas de sinistre.
Dans ces conditions, il convient de retenir que cette clause est valable.
Or, en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— à la suite de la déclaration de sinistre réalisée par la SA HOTEL DU GOLF et Monsieur [B], la compagnie AXA France IARD a notamment missionné l’agence HD, agence de recherches privées et d’enquête d’assurance aux fins de vérification des factures transmises par Monsieur [B] pour justifier de la valeur des biens qui lui auraient été dérobés le 31 décembre 2022 ;
— dans le document d'« état de pertes » établi par Monsieur [B] à l’appui de sa déclaration de sinistre, il fait état du vol d’un « Pendentif Or gris diamants » de marque Mauboussin, qui aurait été acquis le 22 décembre 2022 pour une valeur de 1 470 € ;
— à l’appui de sa demande, Monsieur [B] a transmis à la compagnie AXA France IARD un document présenté comme une facture, datée du 22 décembre 2022, sachant que ce document :
— ne comporte pas le nom de l’acquéreur et l’adresse de facturation, le ticket de débit de carte bancaire étant apposé à l’endroit où se situent habituellement les coordonnées de l’acquéreur, et masquant ces données ;
— ne mentionne pas le prix unitaire hors taxe du produit vendu ;
— ne mentionne pas de numéro de facture ;
— l’enquêteur a sollicité auprès de Monsieur [B] un exemplaire de la facture comportant les coordonnées du bénéficiaire ;
— le 17 juin 2023, Monsieur [B] a transmis un nouvel exemplaire de ladite facture, portant mention, en haut à droite du document, du bénéficiaire : M. [B] [I] [Localité 3] ;
— par courriels du 27 juin et 10 juillet 2023, l’agence HD a contacté la société [Adresse 7] et transmis le document produit par Monsieur [B], afin d’obtenir confirmation de l’authenticité du document ;
— par courriel daté du 10 juillet 2023, la société MAISON [U] a affirmé que le document produit ne correspondait pas à une facture émise, et ce, en ces termes : « Je vous confirme que ceci n’est pas une authentique facture venant de notre maison. »
Les demandeurs invoquent une attestation de Madame [T] [V], datée du 2 août 2023 et qui relate que :
— le pendentif litigieux lui aurait été offert par Monsieur [B] à l’occasion de Noël 2022 ;
— celui-ci ne lui plaisant pas, elle l’aurait donné à Madame [J], épouse de Monsieur [B] ;
— de ce fait, il y aurait eu son nom sur la facture et le logiciel Mauboussin.
Or la facture présentée par Monsieur [B] a été établie à son propre nom, et non pas à celui de Madame [V].
Par ailleurs, Monsieur [B] produit un relevé bancaire faisant état d’une dépense de 1.470
€ engagée auprès de la société [U] pour démontrer son achat.
Or la déchéance de garantie est la conséquence de la production d’une fausse facture, et, de ce fait, la production du relevé bancaire est insuffisante pour contester l’attestation de la société [U].
Il en résulte que :
— Monsieur [B] a volontairement et de mauvaise foi transmis à la compagnie AXA France IARD une facture qu’il savait fictive, afin d’obtenir remboursement d’un achat;
— il convient de confirmer l’application de la clause de déchéance de garantie contenue au contrat Multirisque Petites et Moyennes Entreprises concernant le sinistre survenu le 31 décembre 2023 ;
— la SA HOTEL DU GOLF et Monsieur [I] [B] seront en conséquence déchus de tout droit à garantie et l’ensemble de leurs demandes seront rejetées.
2- Au surplus, sur le bien-fondé des demandes en garantie
Au surplus, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— sur la réclamation de M. [B] au titre des bijoux dérobés, les conditions générales du contrat Multirisque Petites et Moyennes Entreprises prévoient, au titre des exclusions de garantie énumérées au chapitre « 1.1 Les bien assurés », « Leur contenu », que :
« Ne relèvent pas du CONTENU à quelque titre que ce soit :
— Les véhicules à moteur
— Les objets précieux suivants, sauf s’ils constituent des marchandises : bijoux, pierreries, perles fines, objets en or, en argent, en platine ou en vermeil.
(Cette exclusion ne concerne pas les objets précieux portés par vous-même, votre conjoint ou vos salariés couverts au titre de la garantie vol.) » (p.6),
sachant que les déclarations de Monsieur [B] permettent d’affirmer que les objets précieux n’étaient pas portés au jour du vol, de sorte que la demande d’indemnisation présentée à ce titre, d’un montant total de 30 959 €, ne pourra qu’être rejetée.
— sur la réclamation de M. [B] au titre des vêtements et pièces de maroquinerie, les conditions générales du même contrat prévoient, au titre des biens assurés par le contrat et leur contenu, que sont exclusivement assurés (Chapitre « Les assurances de biens »), que :
« 1.1 Les bien assurés », sous-titre « Leur contenu » :
[…]
« Le mobilier personnel, constitué de vos meubles meublant et objets mobiliers à usage domestique ainsi que des effets et objets personnels utilisés par vous ou par vos préposés dans l’exercice de votre activité professionnelle » (p.3) ;
de sorte que les objets et effets personnels ne sont garantis par ledit contrat que dans la stricte mesure où ils sont utilisés par l’assuré dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ;
— sur la réclamation de M. [B] au titre des espèces monétaires, les conditions générales du même contrat prévoient au titre de la garantie 1.12 Vol et Vandalisme, dans le soustitre « Les dommages et les biens assurés », que :
« Cas particulier des espèces, titres et valeurs :
— Dans vos locaux professionnels, la garantie s’applique sous réserve que ces bien soient placés :
o En coffre-fort fermé, au moyen de tous les dispositifs prévus par le constructeur
o En meuble fermé à clé
o En tiroir-caisse
Et à condition : o […]
o Pendant les heures d’ouverture (hors cas d’agression)
■Qu’il y ait eu effraction du local professionnel (il peut s’agir d’un local annexe auquel il est possible sans passer par le local principal)
■Et dans les cas où les biens sont passés en coffre-fort, que ce dernier soit lui aussi fracturé » (p.14),
sachant qu’ il est constant, en l’espèce, qu’il n’y a pas eu d’effraction du local, de sorte que la garantie « Vol et vandalisme » ne saurait être applicable à l’indemnisation de ce préjudice, et la demande de Monsieur [B] sera rejetée ;
— sur la réclamation de la SA HOTEL DU GOLF au titre des dommages mobiliers, aucune trace d’effraction sur cette fenêtre n’a été constatée par les services de police le jour du vol, de sorte que la demande d’indemnisation présentée à ce titre par la SA HOTEL DU GOLF sera également rejetée.
3- Sur les autres demandes
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de Monsieur [B] et de la SA HÔTEL DU GOLF, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Il est équitable en l’espèce de condamner les demandeurs à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA HOTEL DU GOLF et Monsieur [I] [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la Compagnie AXA France IARD ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] et la SA HOTEL DU GOLF au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] et la SA HOTEL DU GOLF aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
Le
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