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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 9 janv. 2026, n° 25/04811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
09 Janvier 2026
N° RG 25/04811 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVKT
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [M] [K] [O]
C/
S.A. SEQENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [K] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 19 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [M] [K] [O], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à GONESSE (95500), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 août 2025 à la requête de la S.A. SEQENS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, Mme [M] [K] [O] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état des difficultés financières survenues suite à un décès familial, de la scolarité de son enfant et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir que la dette a baissé, qu’elle souhaite la solder et rester dans les lieux.
La S.A. SEQENS, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
DEBOUTER Mme [M] [K] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Mme [M] [K] [O] à payer à la société SEQENS la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Mme [M] [K] [O] aux entiers dépens de l’instance ;A titre subsidiaire, si par impossible le juge de l’exécution devait accorder des délais pour quitter les lieux, ordonner la déchéance des délais éventuellement accordés en cas de manquement au paiement de l’une des mensualités d’indemnité d’occupation et /ou provision sur charges.Elle actualise la dette à la somme de 2 705,58 euros et fait valoir que la demanderesse ne justifie pas avoir réalisé des démarches en vue de son relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 du même code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 9 avril 2023,
— condamné Mme [M] [K] [O] à payer la somme de 3 921,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 septembre 2023,
— autorisé Mme [M] [K] [O] à se libérer des sommes dues par 32 mensualités de 120 euros et une 33ème mensualité devant solder la dette en principal, en plus du loyer courant,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés avec non acquisition de la clause résolution en cas de respect total de l’échéancier,
— dit que le solde deviendra immédiatement exigible en cas de non-respect de l’échéancier et ordonné l’expulsion de Mme [M] [K] [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— débouté la S.A. SEQENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [K] [O] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 9 janvier 2024 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Par courrier en date du 2 juillet 2025, le bailleur a mis en demeure Mme [M] [K] [O] de régler la somme de 1 460,49 euros dans un délai de 7 jours en rappelant que l’intéressée n’avait pas respecté les délais de paiement accordés par jugement du 27 novembre 2023.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 août 2025.
Mme [M] [K] [O] ne conteste pas le non-respect des conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [M] [K] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [M] [K] [O] dispose de revenus mensuels de 2 720,51 euros correspondant à son salaire, avec un enfant mineur à charge.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 2 705,58 euros au 19 novembre 2025. L’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif est en cours de remboursement puisque des sommes sont quasi systématiquement versées en sus depuis janvier 2025.
Mme [M] [K] [O] a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 30 octobre 2025. Elle démontre également avoir sollicité une aide exceptionnelle non remboursable pour difficultés financières auprès de la commission permanente des aides et secours du C.G.O.S. ILE-DE-FRANCE & OUTRE-MER qui a émis un avis défavorable.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. S’il s’oppose à l’octroi de délais, il convient de souligner les efforts de paiement réalisés par la demanderesse qui ont permis de réduire significativement la dette locative, mais aussi les démarches entreprises en vue de son relogement. Ainsi, elle n’apparaît pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [M] [K] [O], il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 9 juillet 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [M] [K] [O] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A. SEQENS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [M] [K] [O] un délai de six mois, soit jusqu’au 9 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [M] [K] [O] aux dépens ;
Condamne Mme [M] [K] [O] à payer à la S.A. SEQENS une somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 09 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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