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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00273 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXBL
AFFAIRE : [K] [N], [Y] [F], [B] [V], [Z] [J], [C] [F], [X] [F] C/ [A] [F], [W] [F], [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Septembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [K] [N]
née le 19 Avril 1944 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Y] [F]
né le 22 Juin 1949 à [Localité 22], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B] [V]
née le 03 Décembre 1953 à [Localité 22], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Z] [J]
née le 31 Mars 1967 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [C] [F]
né le 29 Septembre 1968 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [X] [F]
née le 26 Décembre 1969 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [A] [F]
née le 09 Décembre 1947 à [Localité 24], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [W] [F]
né le 10 Août 1957 à [Localité 23], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 04 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre [E] [F] et [L] [D] sont issus sept enfants :
— [H] [F]
— [K] [F]
— [S] [F]
— [A] [F]
— [Y] [F]
— [B] [F]
— [W] [F].
[E] [F] est décédé le 4 janvier 1992 et [L] [D] le 19 mars 2015.
Des sept enfants issus du couple deux sont décédés :
— [H] [F],
— [S] [F].
Les trois enfants de [H] [F] se sont présentés à sa succession :
— [Z] [M],
— [C] [F],
— [X] [F],
[S] [F] était, quant à lui, pacsé avec Mme [I] [U]. Il n’avait pas d’enfant ; Madame [U] se dit habile à se présenter à sa succession en vertu d’un testament.
Il dépendait de la succession de M. [F] un tènement d’immeubles et des terrains attenants cadastrés AC [Cadastre 12], AC [Cadastre 13] et AC [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 18].
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars et 08 avril 2025, Mme [K] [F] divorcée [N], M. [Y] [F], Mme [B] [F] épouse [V], Mme [Z] [F] épouse [O], M. [C] [F] et Mme [X] [F] ont fait assigner Mme [A] [F], M. [W] [F] et Mme [I] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation des défendeurs à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
Les demandeurs exposent que :
— L’acte de donation-partage du 15 mars 1993 alloue à chacun des héritiers une quote-part indivise des parcelles AC [Cadastre 12], AC [Cadastre 13] et AC [Cadastre 15], situées [Adresse 19] à [Localité 18],
— Ils ont souhaité sortir de l’indivision, ce qui a été porté à la connaissance de [A] [F] et [W] [F],
— L’ensemble immobilier a été estimé entre 180 000 et 210 000 euros,
— Pourtant, M. [W] [F] s’est proposé de racheter l’ensemble des parts indivises, mais a estimé la valorisation à la somme de 90 000 euros, tout en précisant qu’il refusait de vendre, que ce soit au profit d’un autre indivisaire ou d’un tiers,
— M. [W] [F] est le seul détenteur des clés et le seul à pouvoir permettre l’accès à un agent immobilier aux fins d’évaluation,
— M. [W] [F] a indiqué se comporter depuis plus de 30 ans comme un propriétaire sur le bien, et qu’il est désormais seul et unique propriétaire de ces biens immobiliers par usucapion, ce qui rendrait irrecevable la demande, alors que son comportement ne va pas dans le sens d’une possession non équivoque,
— L’assignation au fond n’a pas été délivrée par les défendeurs, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de leur demande de prescription acquisitive.
Mme [A] [F], M. [W] [F] et Mme [I] [U] sollicitent de voir débouter Mme [K] [F] épouse [N], M. [Y] [F], Mme [B] [F] épouse [V], Mme [Z] [F] épouse [O], M. [C] [F] et Mme [X] [F] de leurs demandes et de les voir condamner aux dépens.
Ils exposent que depuis plus de 30 ans, M. [W] [F] occupe la ferme familiale comme s’il en était propriétaire, en assurant l’entretien et en réglant les charges du bien ; qu’il va entamer une procédure au fond pour revendiquer la propriétaire pleine et entière des trois parcelles AC [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur le fondement de la prescription acquisitive ; que l’expertise judiciaire est donc prématurée puisqu’elle deviendrait sans objet si M. [W] [F] est reconnu propriétaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Mme [K] [F] épouse [N], M. [Y] [F], Mme [B] [F] épouse [V], Mme [Z] [F] épouse [O], M. [C] [F] et Mme [X] [F] sont fondés à faire estimer le bien immobilier en vue d’une demande en partage.
La question de la prescription acquisitive au profit de M. [W] [F] relève du juge du fond et, compte tenu du débat entre les parties sur cette question, la demande d’expertise n’est pas manifestement irrecevable, même si les défendeurs ont assigné les demandeurs pour voir trancher ce litige.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur vénale du bien situé à [Localité 18].
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, de faire l’avance des frais.
En application des articles 491 du code de procédure civile, les demandeurs sont condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [C] [T],
[Adresse 6]
[Localité 8]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 20]. : 07 84 97 93 93 Mèl : [Courriel 17]),
avec la mission suivante :
— Recueillir les explications des parties,
— Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer, le cas échéant, par les parties, tout document utile à l’exercice de sa mission,
— Visiter le bien immobilier cadastré AC62, [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 18],
— Fournir tout élément permettant de déterminer la valeur vénale et la valeur locative actuelle de ce bien, en distinguant la valeur locative de la partie habitable et celle des bâtiments servant à l’entrepôt des denrées et matériel de l’exploitation de M. [W] [F],
— Chiffrer le profit tiré de la vente des fruits produits sur les parcelles en litige exploitées par M. [W] [F],
— Déterminer une valeur de mise à prix dans le cadre d’une vente aux enchères,
— Faire toutes observations utiles à la solution ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 04 mars 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Mme [K] [F] divorcée [N], M. [Y] [F], Mme [B] [F] épouse [V], Mme [Z] [F] épouse [O], M. [C] [F] et Mme [X] [F] avant le 04 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [F] divorcée [N], M. [Y] [F], Mme [B] [F] épouse [V], Mme [Z] [F] épouse [O], M. [C] [F] et Mme [X] [F] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 04 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL ASCET ASSOCIES
COPIES à :
— Me LETIEVANT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [C] [T](Expert) par opalexe
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