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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 juin 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00470 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [C]
né le 31 Octobre 1986
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 11 juin 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [J] [C], dûment avisé, assisté de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [J] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [H] en date du 11 juin 2025 faisant état de “Patient souffrant d’un trouble psychiatrique chronique pour lequel il est suivi sur son secteur. Admis initialement en soins libres pour une symptomatologie maniaque avec exaltation accélération psychomotrice, insomnie sans fatigue. Il présente également des éléments délirants de thématique mystique et mégalomanique. Malgré le traitement mis en place, la symptomatologie reste très intense avec un insight très partiel et très fluctant. Il présente des troubles du comportement avec mise en danger de lui-même et des autres (a mis le feu à la garrigue) avec aucune critique du geste. Son état ne lui permet pas de consentir aux soins.” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [J] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [E] en date du 14 juin 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [Z] [W] en date du 17 juin 2025, ce médecin indique : “Persistance d’une excitation psychomotrice palpable malgré un traitement à très forte posologie. Il reste exalté, légèrement familier et désinhibé. Il tolère parfaitement le traitement régulier à très forte posologie, il n’y a aucune sédation malgré le fait qu’il en rapporte une. Il reste instable et son consentement n’est pas fiable dans le temps. Je rappelle qu’il était initialement hospitalisé en secteur ouvert, qu’il a initié un départ de feu dans le parcours de santé du CHU. Dans ce contexte il est justifié, pour sa sécurité et la sécurité d’autrui, de maintenir la mesure de soins sans consentement. Par la suite, un transfert dans une clinique près de son domicile sera organisé.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [J] [C] s’est exprimé .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 19 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Juin 2025
Le Greffier
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