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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 10 sept. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. TRAITEMENT DE SURFACES DE L' OUEST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 25/00032
AFFAIRE N° RG 25/00742 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXXR
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l’Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 10 Septembre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDERESSE
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
et
DÉFENDEUR :
S.A.S. TRAITEMENT DE SURFACES DE L’OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, n’ayant pas été régulièrement convoquée par assignation
JUGEMENT :
Prononcé sur le siège, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe le 23 juin 2025, Madame [C] [H] demande un délai de paiement et la suspension de l’exécution forcée à la demande de la S.A.S. TRAITEMENT DE SURFACES DE L’OUEST, suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 19 juin 2025.
Madame [C] [H] a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 juin 2025, réceptionnée le 27 juin 2025, le courrier l’informant notamment de la nécessité de saisir la juridiction par voie d’assignation sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
A l’audience de ce jour, Madame [C] [H] ne comparaît pas et ne justifie pas d’une assignation délivrée à la S.A.S. TRAITEMENT DE SURFACES DE L’OUEST, qui ne comparait pas, n’ayant pas été régulièrement convoquée par assignation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Madame [C] [H]
En vertu des dispositions de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
En l’espèce, Madame [C] [H] a saisi le juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et n’a pas régularisé sa demande en faisant signifier à la S.A.S. TRAITEMENT DE SURFACES DE L’OUEST une assignation, ce qui lui a été pourtant clairement rappelé dans le courrier de convocation en date du 24 juin 2025.
En conséquence, sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [H], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement à l’audience :
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [C] [H] ;
Condamne Madame [C] [H] aux entiers dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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