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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 déc. 2024, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01278 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2UV
MINUTE: 24/720
ORDONNANCE
rendue le 24 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [F]
né le 06 Juin 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreu de CLERMONT FERRAND suppléée par Me Fabienne COUTIN
Sous mesure de protection de :
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel en date du 05/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23 décembre 2024 à 14h14, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Décembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [F] et son conseil ont été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [U] [F] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 14/06/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au cas de péril imminent;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 25/06/2024 ;
Attendu que par requête du 05 Décembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 05/12/2024 qu’il a constaté que :”Monsieur [F] évolue dans un registre déficitaire avec retrait majeur et fuite relationnelle, traduisant l’acceptation difficile du départ de son domicile du fait des conditions précaires dans lesquelles il vivait. Ces éléments restent sous-tendus par une thématique psychotique active avec vécu persécutoire et anxieux, et il n’accepte la poursuite des soins que dans le cadre de la contrainte, qui reste indispensable du fait de ses difficultes à investir une relation stable. Les soins sans consentement restent justifiés en raison d’un risque de rupture et de retour à des conduites de mise en danger en l’absence d’étayage soignant stable.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 16/12/2024 qu’il a constaté que :”Monsieur [F] se montre dans un enkystement du vécu productif et anxieux, et dans une évolution essentiellerrrent déficitaire avec retrait relationnel et affectif. ll adhère progressivement à un projet d’orientation vers un lieu de vie adapté en raison de la dégradation de son logernent, mais cette évolution reste précaire et dépendante du maintien d’un traitement qu’il n’accepte due dans le cadre de la contrainte. Pour ces raisons, l’hospitalisation doit se poursuivre sans son consentement pour éviter une rupture de soins. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être rnaintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 23/12/2024 qu’il a constaté :” Monsieur [F] présente un état stabilisé avec l’enkystement du vécu délirant persécutoire, un contact adapté et l’absence de troubles anxieux. ll ne reconnait que très partiellement les conséquences graves d’une rupture de soins pendant plusieurs années,
notamment dans le sens d’un isolement complet et d’une incurie de son domicile avec insalubrité.ll reste dans un refus des soins et de l’hospitalisation, et un retour à son domicile exposerait à de nouvelles conduites de mise en danger avec des conséquences somatiques graves. La mesure de contrainte reste indispensable pour éviter une nouvelle rupture des soins comme celles qui ont conduit e des décompensations mettant en danger sa vie.
Les soins sous contrainte sont par ailleurs nécessaires pour maintenir avec lui un lien stable et rechercher un lieu de vie adapte type EHPAD.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent rnédicalernent justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [F] a déclaré :” j’ai pas envie de parler;
Le conseil a été entendu en ses observations: elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions de nullité jointes au dossier. Subsidiairement, elle indique que le traitement du patient se fait par injection, il est isolé;
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de maintien de Monsieur [F] en soins psychiatriques pour péril imminent en date du 16 décembre 2024 n’a pas été notifié au patient sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette absence de notification ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que ce défaut de notification a porté atteinte aux droits de Monsieur [F] donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [U] [F] fait l’objet ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Par voie de conséquence, ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [U] [F].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 Décembre 2024
Le greffier La Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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