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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRHH
Affaire : [X]-CPAM D'[Localité 12] ET [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 3]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 15 janvier 2024, Monsieur [V] [T] [X] a communiqué à la [10] ([8]) une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 10 novembre 2023 faisait état d’une : « gonalgie bilatérale ».
Suivant concertation médico-administrative, le médecin conseil de la [8] a établi un refus au motif que la maladie déclarée était hors tableau et que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était inférieur à 25%, ce qui ne permettait pas de transmettre la demande au [7] ([11]).
Par courrier du 6 février 2024, la [8] a notifié à Monsieur [X] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 25 mars 2024, Monsieur [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] d’une contestation relative à cette décision.
Suivant décision en date du 8 août 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [8].
Par courrier déposé au greffe le 22 janvier 2025, Monsieur [X] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [X] sollicite l’annulation de la décision de rejet rendue par la [6].
Il explique qu’il a écrit son courrier à la main le 3 septembre 2024 puis que sa fille l’a déposé directement dans la boîte aux lettres de la [8]. Il précise qu’il a attendu les résultats de ses examens et reconnaît ne pas avoir transmis son recours en lettre recommandée avec accusé de réception.
La [9] sollicite de la juridiction de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [X] pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire,
— confirmer les décisions de la Caisse Primaire et de la Commission Médicale de Recours Amiable, en ce qu’elles ont estimé et confirmé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [X] est inférieur à 25 %,
— débouter Monsieur [X] de son recours.
A titre principal, la [8] souligne que la décision de rejet de la [6] a été notifiée à Monsieur [X] le 19 août 2024, de sorte qu’il avait deux mois, soit jusqu’au 20 octobre 2024, pour porter son recours devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, ce qu’il n’a fait que le 22 janvier 2025. Elle en déduit que son recours est forclos.
A titre subsidiaire, elle estime que la pathologie dont souffre Monsieur [X] (gonarthrose bilatérale) ne peut pas entraîner une incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 %. Elle précise que le médecin conseil a constaté à ce titre de minimes anomalies de statique rachidienne de face ainsi qu’une absence d’épanchement, d’amyotrophie et une absence de limitation articulaire notable et d’instabilité. Elle ajoute que le barème [5] prévoit un taux d’IPP de 5 % seulement pour une flexion ne pouvant excéder 110°.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Dans un courrier du 7 juillet 2025, Monsieur [X] expose qu’il a appelé le service médical de la [8] le mercredi 25 juin 2025 pour l’interroger à propos de son courrier manuscrit du 3 septembre 2024 déposé dans la boîte aux lettres de la [8], et indique que celui-ci lui aurait confirmé que son courrier a bien été reçu et enregistré dans leur base de données le 18 octobre 2024. Il précise qu’il a fait ce recours dans les délais dans l’attente des conclusions de l’IRM médullaire et de ses autres examens médicaux. Il demande au tribunal d’appeler le service médical de la [8] pour obtenir une confirmation.
Le 26 août 2025, Monsieur [X] a communiqué deux nouveaux documents : un scanner cervical en date du 15 juillet 2025 et un courrier du Docteur [R] du 14 août 2025 sollicitant l’avis d’un confrère sur une demande d’invalidité.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale : « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, Monsieur [X] entend contester la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 8 août 2024.
La [8] oppose que la contestation de Monsieur [X] en date du 22 janvier 2025 est forclose dans la mesure où il pouvait contester la décision de la commission médicale de recours amiable par-devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS jusqu’au 20 octobre 2024 à minuit.
Il ressort de l’article R. 142-1-A du Code précité que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte des pièces produites aux débats que la commission médicale de recours amiable de la caisse a notifié à Monsieur [X] sa décision de rejet de sa contestation par courrier recommandé présenté le 19 août 2024, dont l’avis de réception a été signé par Monsieur [X] le même jour.
Ainsi, la [8] est fondée à soutenir que Monsieur [X] avait jusqu’au 20 octobre 2024 pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable, délai devant être prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant, soit jusqu’au lundi 21 octobre 2024 à minuit.
Si Monsieur [X] fait valoir qu’il a déposé son courrier de recours daté du 3 septembre 2024 dans la boîte aux lettres de la [9] dès le mois de septembre 2024, force est de constater que ce recours ne devait pas être effectué auprès de la [8] mais directement auprès du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, ce qui est explicitement indiqué dans la notification de décision de la [6] qui précise que le dépôt doit être réalisé à l’adresse suivante : Tribunal Judiciaire – Pôle Social, [Adresse 2].
En conséquence, au regard de ce qui précède, la contestation par Monsieur [X] du refus de prise en charge de sa pathologie (gonalgie bilatérale) au titre de la législation sur les risques professionnels effectuée le 22 janvier 2025 sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Si la pathologie de Monsieur [X] s’est aggravée depuis sa déclaration de maladie professionnelle du 15 janvier 2024, il lui appartient de faire une nouvelle demande auprès de la [8].
Monsieur [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [V] [T] [X] à l’encontre de la décision de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable de la [9] le 8 août 2024 et notifiée le 19 août 2024 ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] [X] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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