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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARTRES
CS 80402
28019 CHARTRES CEDEX
☎ :02.37.18.77.00
CIVIL 2 – BAT C
Minute : GMC JCP
===================
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYGR
===================
S.A. LA ROSERAIE
C/
[O] [U]
Copie exécutoire
à :
Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
Copie certifiée conforme
à :
[O] [U]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JCP – CIVIL2
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ET D’OMISSION DE STATUER
du 24 Mars 2026
Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire, juge des Contentieux de la Protection, assistée de Karine SZEREDA Greffier, en notre cabinet
Vu les pièces jointes et la requête parvenue au greffe ;
Vu le jugement rendu le 18/11/2025 sous le numéro de RG 25/00434- minute GMC JCP par notre tribunal dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA ROSERAIE (RCS CHARTRES 805 620 275)
dont le siège social est 25/27, Rue du Grand Faubourg CS 20128, 28008 CHARTRES CEDEX,
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me GIBIER substituant Me Ambre BALLADUR, demeurant Résidence de l’Etoile – 2 Place de l’Etoile – 28210 NOGENT LE ROI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [U]
née le 27/17/1971 à BOURG LA REINE,
demeurant 12 rue Maurice Vlaminck – 28110 LUCÉ
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Janvier 2026 et mise en délibéré au 24 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
****************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 novembre 2025 sous le numéro RG 25/00434- minute GMC JCP, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la résiliation des baux d’un logement et d’un parking n°28 et condamné Madame [O] [U] à payer à son bailleur la SA LA ROSERAIE des loyers et des charges impayés;
Par requête en date du 1er décembre 2025, le conseil de la demanderesse demandait au tribunal de rectifier ce jugement qui comporte une omission de statuer, en l’espèce concernant un parking n°29 qui a également été donné en location et une erreur matérielle, en l’espèce sur l’adresse du parking n°28 qui n’est pas celle du logement donné en location mais une autre, Rue Camille Corot 28110 LUCE;
Motifs de la décision
Il résulte de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu et que le juge, saisi par requête, statue sans audience.
En l’espèce, l’omission de statuer ainsi que l’erreur d’adresse sont réelles et doivent être rectifiées .
Ces erreurs seront rectifiées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant sur requête rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Dit que les phrases suivantes du jugement en date du 18/11/2025 sous le numéro RG 25/00434- minute GMC JCP rendu le 18 novembre 2025 sont ainsi modifiées:
“En page 2 à l’exposé du litige :
La phrase : Par acte sous seing privé du 5 avril 2023, la SA LA ROSERAIE a consenti à Madame [O] [U] un bail portant sur un logement et un parking sis à Lucé .
Est remplacée par :
Par acte sous seing privé du 5 avril 2023, la SA LA ROSERAIE a consenti à Madame [O] [U] un bail portant sur un logement et un parking n°29 sis à Lucé .
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2024, la SA LA ROSERAIE a consenti à Madame [O] [U] un bail portant sur un parking n°28 sis également à Lucé .
La phrase : Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Est remplacée par : Ces baux contiennent une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les phrases : Par exploit du 8 juillet 2025, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
sont remplacées par : Par exploit du 8 juillet 2025, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation des baux par l’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des baux,
En page 3 sur l’acquisition de la clause résolutoire
La phrase : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Est remplacée par : Les baux signés par les parties contiennent une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
La phrase : La dette n’a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 30 janvier 2025.
Est remplacée par : La dette n’a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans les baux est acquise depuis le 30 janvier 2025.
Dit que les phrases suivantes du dispositif du jugement rendu le 18 novembre 2025 sont ainsi modifiées:
“CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement et le parking n°28 sis 12, Rue Maurice Vlamink 28110 LUCE sont réunies à la date du 30 janvier 2025;
Est remplacée par : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement et le parking n°29 sis 12, Rue Maurice Vlamink 28110 LUCE sont réunies à la date du 30 janvier 2025;
Est remplacée par : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le parking n°28 sis Rue Camille MOROT 28110 LUCE sont réunies à la date du 30 janvier 2025;
La phrase : PRONONCE l’expulsion de Madame [O] [U] et de celle de tous occupants de son chef, du logement et du parking , sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Est remplacée par : PRONONCE l’expulsion de Madame [O] [U] et de celle de tous occupants de son chef, du logement et des deux parkings sus-visés , sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;”
Dit que le reste du jugement n’est pas modifié.
Ordonne que la présente décision rectificative soit mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions qui seront ultérieurement délivrées.
Dit que de nouvelles expéditions rectifiées seront sans frais délivrées par le greffe de ce tribunal aux parties qui ont été destinataires de la décision antérieurement à sa rectification.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONSTATE l’absence de dépens relatifs à la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé, à la date indiquée.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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