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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ Société [ 5 ] ( [ 6 ] ) |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00239 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4DV
Copie exécutoire délivrée,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5] ([6])
— Me Melissa HAS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00239 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4DV
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [B] [Y], muni d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
Société [5] ([6])
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Melissa HAS, avocate au barreau de VAL D’OISE
substituée par Maître Kevin QUINSAC, avocat au barreau de PARIS
avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [E] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [T] [J], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des débats
Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00239 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4DV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France a dressé, à l’égard de la société [5] ([6]), un procès-verbal n°23/053 en date du 07 mars 2023, relevant le délit de travail dissimulé, transmis au Procureur de la République.
L’URSSAF a adressé à la société [5] le 13 juillet 2023, une lettre d’observations aux termes de laquelle elle l’informait qu’elle mettait à sa charge un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 6 355 euros puis le 7 novembre 2023 une lettre de mise en demeure et enfin une contrainte le 1er février 2024.
La société SAS [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, suivant un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 février 2024, formée opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution de la contrainte émise à son encontre le 1er février 2024 et signifiée le 5 février 2024 à la demande de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 6 609 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales ( 6 355 €) et majorations de retard (254 €), dues et exigibles au titre du redressement pour travail dissimulé d’un salarié.
La conciliation entre les parties n’ayant pu aboutir, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [5],
— l’en débouter,
— confirmer le redressement opéré par l’URSSAF,
— valider la contrainte en son entier montant, à savoir 6 355 euros de cotisations et 254 euros de majorations de retard provisoires, outre les frais de signification de contrainte,
— et en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [5].
Elle conteste la nullité de la contrainte puisqu’elle indique justifier d’une mise en demeure préalable en date du 7 novembre 2023, distribuée le 18 novembre 2023 à la société [5].. Elle ajoute que la contrainte fait référence à la mise en demeure préalable elle-même précédée d’une lettre d’observation, qui ensemble permette à la société [5] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle expose sur le fond que le contrat de sous traitance doit être écarté des débats, cette pièce étant irrecevable, n’ayant pas été communiquée au cours de la procédure contradictoire de contrôle.
Elle précise au surplus que spontanément M. [C] lors du contrôle a fourni le téléphone du président de la société [5] ne faisant aucune référence à un quelconque contrat de sous traitance, M. [M] contacté, indiquant que M. [C] est un cousin et donne un coup de main pour placer des meubles. Elle relève que lors du contrôle M. [C] était en action de travail, réalisant de la maçonnerie. Elle précise qu’un lien de parenté ne fait pas obstacle à une relation subordonnée s’il est établi que l’activité commerciale bénéficie du concours utile et nécessaire de cet employé, si ce dernier occupe un poste de travail obligatoire dans l’entreprise et s’il participe effectivement et de façon nécessaire à sa bonne marche, ce qui est le cas puisque les travaux étaient nécessaires à l’ouverture du commerce.
Elle rappelle enfin que le redressement contesté a pour objet le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse de la part de l’employeur.
En défense, la société [5], représentée par son conseil substitué, développe oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— à titre liminaire, juger recevables son opposition à contrainte et ses demandes,
— à titre principal, prononcer la nullité de la contrainte en date du 1er février 2024, signifiée le 5 février 2024 et déclarer qu’elle est, en conséquence, privée de tout effet,
— à titre subsidiaire, juger que les majorations et pénalités appliquées par l’URSSAF ne sont pas dues et ordonner leur remise à son profit,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’en rapporte sur la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable. Elle relève l’absence de motivation claire et précise de la contrainte qui ne lui permet pas de connaître la nature de la somme réclamée. Elle souligne que la référence aux “chefs de redressement précédemment communiqués” ne satisfait pas à l’exigence de motivation.
Elle expose que l’élément intentionnel de l’infraction ne peut être retenu à défaut d’un lien de subordinnation entre l’ouvrier mandaté et la société [5]. Elle soutient que l’artisan contrôlé a été missionné par la société [7] avec laquelle elle a conclu un contrat de sous-traitance. Elle souligne que la dette de cotisations aurait dû être adressée à la société [7], employeur de M. [C].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La société [5] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”.
La contrainte doit donc être précédée d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, la mise en demeure du 07 novembre 2023 a été notifiée à la société [5] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 novembre 2024. En conséquence, contrairement aux affirmations de la société [5], une mise en demeure lui a été adressée.
Cette dernière fait expréssement référence au constat de délit de travail dissimulé du 7 mars 2023 et à la lettre d’observations du 10 juillet 2023 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juillet 2023 et détaille les cotisations et les majorations dues au titre de la période considérée, à savoir le 7 mars 2023.
Ainsi, la mise en demeure et la contrainte ont permis à la société [5] d’avoir connaissance de la nature, de l’étendue et de la cause de son obligation.
Dès lors, la contrainte qui reprend l’ensemble des informations contenues dans la mise en demeure et qui a été signifiée à personne, est régulière.
Ce moyen sera donc écarté.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : “Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.”
L’article L. 8221-1 du code du travail pose le principe d’interdiction du travail dissimulé par dissimulation d’activité ou dissimulation d’emploi salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations et du procès-verbal n°23/053 dressé le 10 juillet 2023 que les services de l’URSSAF ont constaté lors d’un contrôle sur un chantier de batîment, “ la présence d’un ouvrier qui travaillait pour la société [6], maître d’ouvrage, et ce, sans être déclaré auprès des service de l’URSSAF ni être titulaire d’un titre l’autorisant à travailler en France”.
M. [C] a indiqué intervenir “(…) à titre gratuit pour son cousin qui est le gérant de la future pizzéria”.
Il est précisé que “Monsieur [C] [P] a téléphoné de sa propre initiative à Monsieur [V] [S], associé de la société [5] qui exploitera la pizzéria [6] (…) qui indique que Monsieur [C] [P] est présent sur le chantier pour leur donner un “coup de main” c’est-à-dire “placer” les meubles dans la pizzéria” ce qui ne correspond nullement aux constats de l’Urssaf, M. [C] réalisant des travaux de maçonnerie.
Après recherches, il est apparu que M. [C] n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche le jour du contrôle.
La société [5] soutient dans le cadre de la présente instance que M. [C] est un salarié de la société [7] avec laquelle elle a signé le 3 mars 2023 un contrat de sous-traitance.
Il est non contesté que cette pièce n’a jamais été produite avant l’opposition à contrainte envoyée le 13 février 2024.
Or, aux termes d’une jurisprudence constante, les éléments produits par l’employeur après la phase contradictoire sont écartées des débats (Cass. Civ. 2ème 19 décembre 2019).
Dès lors le contrat de sous traitance (pièce n°1 de la société [5]) sera écartée des débats ayant été produite postérieurement à la période “contradictoire” de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, M. [C] s’estt initialement et spontanément présenté comme le cousin du gérant de la société intervenant à titre gratuit, M. [V] [S], associé de la société [5] qui exploitera la pizzéria [6] le confirmant.
Il ressort du procès-verbal dressé le 10 juillet 2023 que M. [C] effectuait des travaux de bâtiments pour permettre l’ouverture de la pizzeria et aucunement l’agencement de meubles.
Ces travaux de maçonnerie sont incontestablement indispensables à l’établissement, de sorte que la notion d’aide gratuite à caractère exceptionnel et temporaire doit donc être écartée.
Dès lors, il est établi la dissimulation d’emploi salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement.
L’URSSAF justifie dans sa lettre d’observations avoir appliqué le redressement forfaitaire calculé sur 25 % du plafond annuel défini par l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale par salarié dissimulé en application de l’article L 242-1-2 du même code.
La société ne produit aucun élément permettant d’établir que la taxation forfaitaire retenue par l’URSSAF présenterait un caractère excessif ou inexact.
Concernant les majorations de retard, il ressort des dispositions de l’article R 243-20 de code de la sécurité sociale que la demande de remise doit au préalable être présentée auprès du directeur de l’organisme de recouvrement, après paiement du principal.
La société [5] ne justifie pas avoir ni réglé le principal ni saisi le directeur de l’URSSAF d’une remise, de sorte que cette demande sera rejetée.
En conséquence, la contrainte sera entiérement validée et la société [5] condamnée à verser à l’URSSAF d’Ile-de-de-France, la somme de 6 609 euros au titre des cotisations et contributions sociales (6 355 euros) et majorations de retard (254 euros) appelées au titre du redressement pour travail dissimulé d’un salarié le 7 mars 2023.
4. Sur les dépens, les frais et l’article 700 du CPC :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la société [5] restera tenue des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 :
REÇOIT l’opposition de la société [5] ;
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 01 février 2024 et signifiée le 5 février 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, est justifiée ;
le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE la société [5] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, la somme de SIX MILLE SIX CENTS NEUF EUROS ( 6 609 €), au titre des cotisations et contributions sociales (6 355€) et majoration de retard (254€), au titre du redressement pour travail dissimulé d’un salarié le 7 mars 2023 ;
CONDAMNE la société [5] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que l’appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Marie-Sophie CARRIERE
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