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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AVENNA c/ S.A.S. PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Juge unique
N° dossier : N° RG 24/00529 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZCQ
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
Sur opposition à injonction de payer commerciale
Demanderesse à l’IP, défenderesse à l’opposition :
S.A.S. AVENNA, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 498 521 756, dont le siège social est sis 105 rue du Maréchal Oudinot – 54000 NANCY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par M. [O] [G], chargé d’affaires de la société
Défenderesse à l’IP, demanderesse à l’opposition :
S.A.S. PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 394 905 517, dont le siège social est sis 8 rue de la Mouée – 57070 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110, présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Céline BAZELAIRE,
Greffier lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffier,
Greffier lors de la mise à disposition: Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffier,
Débats tenus à l’audience publique du douze Novembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Président et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête du 11 janvier 2024 de la SAS AVENNA, le tribunal judiciaire de Metz a rendu le 21 mars 2024 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SAS PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE pour la somme de 4 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 13 avril 2023, au titre d’une facture impayée.
Par acte d’avocat reçu au greffe le 29 mai 2024, la SAS PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE a formé opposition à cette ordonnance.
Par conclusions du 11 novembre 2024, la SAS PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE demande au tribunal de :
— JUGER recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer
— METTRE A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Metz
— DÉBOUTER la SAS AVENNA de ses demandes
— CONDAMNER la SAS AVENNA aux dépens et à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE fait valoir que :
— La SAS PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE exerce dans le domaine de l’électricité en bâtiment
— La SAS AVENNA exerce dans le domaine de la la pose et la mise en service d’équipements thermiques et de climatisation
— Dans le cadre d’un marché de travaux, la SAS PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE, sous-traitante d’une société LCR, devait acheminer des câbles électriques d’alimentation aux espaces indiqués par LCR, charge à la SAS AVENNA, également sous-traitante de LCR, de raccorder à ces arrivées électriques ses équipements thermiques et d’assurer la mise en service
— A l’issue des travaux réalisés par PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE, un procès-verbal de réception a été conclu entre elle et la société LCR le 6 décembre 2022, indiquant « Nous avons reconnu que les travaux sont terminés et qu’ils satisfont aux règles du marché »
— Courant janvier 2023, la SAS AVENNA a indiqué à la SAS PETER avoir constaté un manquement en électrification de l’un des équipements thermiques dont le raccordement n’aurait pas été prévu à l’endroit dédié, et faisait état d’un préjudice pour elle
— Il n’existe aucun lien contractuel entre les parties
— La SAS PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE n’a jamais sollicité et accepté une prestation de service de la part de la SAS AVENNA
— La facturation sollicitée releve de la relation entre AVENNA et LCR
La SAS AVENNA fait valoir qu’un accord oral a été passé entre elle et la SAS PETER, et joint un échange de mails.
A l’audience du 12 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de la SAS AVENNA
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du même code précise que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
Si la SAS AVENNA produit une facture et des échanges de mails laissant penser qu’elle aurait exécuté une prestation pour la SAS PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE, ces pièces sont toutefois insuffisantes pour établir la réalité d’un engagement contractuel et la réalisation effective d’une prestation.
Ainsi, la SAS AVENNA ne justifie pas d’une créance certaine, et elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SAS AVENNA qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant en ses prétentions, la SAS AVENNA sera condamnée à payer à la SAS PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il serait inéquitable de ne pas laisser à la charge de cette dernière les frais qu’elle a pu exposer à l’occasion du procès et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en denier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition de la SAS PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000600 rendue par le Tribunal judiciaire de Metz le 21 mars 2024
MET à néant ladite ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000600 du 21 mars 2024
STATUANT à nouveau,
Au fond,
DEBOUTE la SAS AVENNA de sa demande en paiement
CONDAMNE la SAS AVENNA aux dépens, ceux-ci comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer
CONDAMNE la SAS AVENNA à payer à la SAS PETER ELECTRICITE ELECTRONIQUE la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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