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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 2, 27 févr. 2025, n° 22/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge aux affaires familiales délégué par le tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 22/00682 -
N° Portalis DB2V-W-B7G-F5BN
[P] [L]
C/
[X] [H] épouse [L]
— ------------------------------------
— --------------------------------------
JB/CD
RDD 11/06/2025 à 09h30
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me RIFFELMACHER pou Me Sophie BENOIST DE WITT le
— Me RIQUE-SEREZAT pour Me Francis PIERREPONT le
Copie au dossier
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [P], [F], [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Sophie BENOIST DE WITT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Floriane RIFFELMACHER avocat au barreau du HAVRE (avocat postulant)
DÉFENDEUR
Madame [X], [C], [T] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS
(avocat plaidant) et de Maître Patricia RIQUE-SEREZAT avocat au Barreau du Havre (avocat postulant)
L’affaire appelée au chambre du conseil le 24 janvier 2025 ;
Madame Julia BUGUET, juge placée auprès de la première présidente juge aux affaires familiales, assistée de Madame Camille DOLMAZON, lors des débats et de Madame Claire-Marie DESLOGIS lors du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 août 2022,
Vu l’ordonnance sur incident du 16 juin 2023,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable à la cause du divorce et aux obligations alimentaires,
DECLARE la loi allemande applicable au régime matrimonial,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[P], [F], [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (Allemagne)
et de
[X], [C], [T] [H]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (France)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Allemagne),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9], en marge de l’acte de naissance de l’acte de mariage des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE [P] [L] de sa demande tendant à modifier la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens,
DÉBOUTE [X] [H] de sa demande de conserver l’usage du nom de famille de son époux,
SURSEOIT à statuer sur le montant de la prestation compensatoire dans l’attente de la liquidation des créances éventuelles entre époux selon le régime de la séparation des biens de droit allemand,
DÉBOUTE [X] [H] de sa demande de condamnation de [P] [L] à lui verser une avance sur la prestation compensatoire,
RÉSERVE les dépens,
DÉBOUTE [P] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 09h30 pour conclusions des parties,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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