Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2024, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Matthieu BOCCON-GIBOD (SELARL LX [Localité 9]-VERSAILLES-REIMS)
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01569 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36Z2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDEURS
— Madame [E] [T] [W] veuve [U],
usufruitière du bien sis [Adresse 7], demeurant [Adresse 3], sous habilitation générale, représentée par Mme [Y] [X], demeurant [Adresse 8], es qualité de représentant, désignée à cette fin par jugement du Tribunal de Proximité de Bressuire du 18 octobre 2021
— Monsieur [L] [M] [N] [U], demeurant [Adresse 1], nu-propriétaire du bien sis [Adresse 6]
— Monsieur [K] [A] [U], demeurant [Adresse 2], nu-propriétaire du bien sis [Adresse 6]
tous trois représentés par Me Matthieu BOCCON-GIBOD (SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS), avocat au barreau de Paris, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant, Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0337
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01569 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36Z2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 3 juillet 2006, Mme [E] [U] a donné à bail à M. [J] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 500 euros outre 80 euros de provision sur charges.
M. [J] [V] a restitué les lieux suite à un congé délivré par Mme [E] [W] veuve [U], M. [L] [U] et M. [K] [U] le 29 décembre 2023 à effet au 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Mme [E] [W] veuve [U], M. [L] [U] et M. [K] [U] ont fait assigner M. [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7 014,47 euros au titre des charges locatives récupérables,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 30 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience du 26 septembre 2024, Mme [E] [W] veuve [U], M. [L] [U] et M. [K] [U], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils maintiennent les demandes de leur assignation et sollicite le rejet des demandes de M. [J] [V].
M. [J] [V], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [E] [W] veuve [U], M. [L] [U] et M. [K] [U] et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance et de ses suites.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’action ayant été engagée le 28 décembre 2023, Mme [E] [W] veuve [U], M. [L] [U] et M. [K] [U] ne peuvent réclamer le paiement de loyer et de charges concernant la période antérieure au 28 décembre 2020. Ils ne peuvent soutenir qu’ils ne connaissaient pas les faits leur permettant d’agir avant l’année 2022 alors que sachant qu’un forfait était appliqué, du fait de l’impossibilité de relever le compteur à cause des absences répétées du locataire, ce qui ressort du relevé de compteur de la société ISTA, il leur appartenait de solliciter, au besoin judiciairement, le relevé du compteur d’eau.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la somme réclamée de 6 929,28 euros correspond à une régularisation de la consommation d’eau chaude sur la période courant du 1er juin 2016 au 31 décembre 2021. M. [J] [V] est redevable des sommes relatives à sa consommation d’eau, qu’il ait ou non reçu un courrier l’invitant à procéder au relevé de son compteur. La photographie versée ne pouvant être ni datée, ni localisée avec certitude n’a pas de force probante. Enfin, l’erreur de nom sur le relevé du compteur a été prise en compte par la société en charge des relevés des compteurs et ne laisse pas de doute sur le relevé effectué, surtout que M. [J] [V] n’apporte aucun élément laissant penser que la somme réclamée ne pourrait pas correspondre à sa consommation réelle d’eau.
Du fait de la prescription applicable, seule la somme de 1 259,87 euros peut être réclamée à M. [J] [V] (seuls 2 semestres sur les 11 réclamés n’étant pas prescrit). Il convient d’ajouter la somme de 129 euros correspondant à la taxe ordure ménagère, dont il est justifié par la production de l’avis d’impôt, et qui n’est, en tout état de cause, pas contestée par le défendeur.
En conséquence, M. [J] [V] sera condamné à payer à Mme [E] [W] veuve [U], M. [L] [U] et M. [K] [U] la somme de 241,87 euros, après déduction des provisions appelées pour l’année 2021, soit la somme de 1 147 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [J] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [J] [V] devra verser à Mme [E] [W] veuve [U], M. [L] [U] et M. [K] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [V] à verser à Mme [E] [W] veuve [U], M. [L] [U] et M. [K] [U] la somme de 241,87 euros au titre de la régularisation des charges récupérables pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2021,
CONDAMNE M. [J] [V] à verser à Mme [E] [W] veuve [U], M. [L] [U] et M. [K] [U] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01569 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36Z2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Bail ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Marchand de biens ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Résidence
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie renouvelable ·
- Erreur matérielle ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Marin ·
- Qualités ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Créance ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Parfaire ·
- Bien immobilier ·
- Règlement ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Homologation
- Astreinte ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction du juge ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Quitus ·
- Associé ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.